Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

79 III 155

35, Arrêt du 30 oetobre 1953 dans la cause Viret.

Les pourboires sont saisiessables. Manière de procéder à la saisíe des pourboires.

Trinkgelder sind pfändbar. Wie ist die Pfändung vorzunehmen ? Art. 93 SchKG.

Le mance s0no pignorabili. Modo di procedere al pignoramento di mance.

4. — Dans la poursuite n° 6295 dirigée par la Banque cantonale vaudoise contre Dame Suzanne-Louise Vire, lOffice des poursuites de Genève a délivré, le 21 août 1953, un acte de défaut de biens remplaçant l’acte délivré le 7 du même mois. Le procès-verbal de saisie constate que la débitrice, divorcée et ne touchant pas de pension alimentaire, ne possède pas de biens mobiliers saisissables et qu’une saisíe de salaire esb impossible, la débitrice travaillant comme sommelière sans salaire, uniquement rétribuée par les pourboires, et ses gains étant ainsîi très variables et incontrôlables.

Sachverhalt

B. — Le 4 septembre 1953, la créancière a porté plainte en demandant à l’autorité de gurveillance de déterminer le salaire de la débitrice et d’en saisir une partie en mains de son employeur.

Par décision du 23 septembre 1953, l’autorité de surveillance a statué dans les termes suivants : « Admet la plainte en ce sens que la débitrice Madame SuzanneLouise Viret sera avisée qu’il est saisi en ses mains Sur ses gains comme sommelière 10 fr. 40 par semaine et qu’elle est tenue de verser cette somme à l’office chaque Semaine ».

Cette décision esb motivée de la manière suivante :

Il résulte de l'interrogatoire de la débitrice qu’elle travaille six jours par semaine comme sommelière dans un café peu important. Elle est nourrie, mais non logée ; elle reçoit en moyenne 10 fr. de pourboires par jour. Ses gains peuvent être évalués à 360 fr. par mois. Ses charges (entretien, loyer, asurance-chômage) s'élèvent à 315 fr.

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par mois. La quotité saisissable par mois est de 360 fr. moins 315 fr., soit 45 fr. ou 10 fr. 40 par semaine. Cette somme ne peut être gaisie en mains de Mme de Torrenté, propriétaire du café, puisqu’elle ne verse aucune s0mme à 8a sommelière. Elle sera saisie en mains de la débitrice qui devra verser 10 fr. 40 par semaine à Tl’Office, s0n attention étant attirée sur les conséquences pouvant résulter de la non-observation de la gsaisíe faite en ses mains.

C. — Dame Viret a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en exposant qu'ayant à verser chaque mois la somme de 100 fr. à deux de ses créanciers, il lui est impossible de verser 109 fr. 40 chaque semaine à l’Office pour la Banque cantonale vaudoise.

Consìidérant en droit :

1. — Le fait que la recourante serait déjà tenue, comme elle le prétend, de verser chaque mois la somme de 50 fr. à deux autres créanciers ne met pas obstacle à la saisie. Opposer des engagements de ce genre à la créancière poursuivante, alors que celle-ci est seule au bénéfice d’une Saisie, équivaudrait en effet à assurer aux deux autres créanciers un privilège exorbitant du droit commun. Les seules dépenses dont la recourante pouvait légitimement faire état étaient celles qu’occasionne son entretien et dont il y a lieu de eupposer du reste que l’autorité cantonale a suffisamment tenu compte en les évaluant à 315 fr. par mois, puisque Îa recourante ne discute pas ce chiffre.

2. — La question se pose en revanche de savoir 81 la saisíe ne doit pas être annulée d’office, faute d’avoir porté sur un bien gusceptible d’être saisìi. Tel serait le cas, il est vrai, sí l’on devait se ranger à l’opinion exprimée dans l’arrêt Bouchardy du 13 septembre 1912 (RO 38 I 659 et suiv.). La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé en effet que sí, pour úxer la quotité boires des clients de son patron en sus de la rétribution due par ce dernier, il importait de tenir compte non seulement du montant de cette rétribution, mais aussì de ce qu'il pouvait percevoir en fait de pourboires, ceux-ci représentant en définitive une part appréciable de son revenu, il ne pouvait cependant être question de saisir les pourboires comme tels. A l’appui de cette décision, on invoquait le caractère aléatoire des pourboires, l’impossibilité d’en déterminer à l’avance la valeur et surtout le fait que les rapports qui s’établissaient entre l’employé et les clients du patron ne créaient aucune obligation d’ordre pécuniaire à la charge de ceux-ci.

Si lon part du principe que la saisie ne peut porter que gur des corps certains, des créances ou des droits susceptibles d’évaluation pécuniaire, cette décision échappe sans doute à toute critique. Comme le pourboire n'’est pas une gratification qui est due à l’employé, une saisie ne pourrait en effet se concevoir, dans ce système, que s0us forme de saisie des espèces mêmes qui sont remises à l'employé. Mais cette saisie-là est évidemment irréalisable. Elle supposerait qu’un employé de l’office fût en permanence aux côtés du débiteur, car il n’est pas possible de saisir une chose corporelle sans la déterminer dans sa matérialité.

II convient toutefois de reconnaître qu’en excluant la gaisissabilité des pourboires on aboutit à des résultats chogquants. Non seulement on favorise injustement une certaine catégorie d’employés, c’est-à-dire ceux qui s0ont rétribués en tout ou en partie par des pourboires, mais on risque de créer un privilège en faveur de certains d’entre eux. On sait en effet que parmi ces employés les uns sont tenus de verser les pourboires dans un tronc commun, alors que les autres n’ont pas à en rendre compte. Or, tandis que les premiers pourraient voir sgaisir la créance qu’ils possèdent contre le gérant du tronc, les seconds seraient en mesure de disposer de tout leur gain au mépris des droits de leurs créanciers. Il est cependant certain 158 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 35.

qu’en matière de saisíe la loi n’a pas entendu distinguer entre les débiteurs selon le mode de leur rétribution, et du moment que le pourboire est pour certains employés une source de revenu normale, 11 n’y a pas de raison pour ne pas en permettre la saisie.

Certes, loresque comme en l’espèce, l’employé est uniquement rétribué par les pourboires et n’a pas lobligation de les verser dans une caisse commune, ne sera-t-il pas possible de procéder à la saisie autrement qu’en lui intimant l’ordre de payer à l’office des poursuites une somme égale à la part de son gain qui excède celle qui aura été jugée nécessaire pour son entretien et celui de sa famille. Mais une telle sommation suffit pour valider la saisie. En efset, s’il est possible de saisir un salaire futur et encore incertain en intimant simplement au débiteur l’ordre de verser à loffice une part du gain qu’il viendrait à réaliser à partir du jour où il trouverait une occupation (RO 78 III 129), on ne voit pas pourquoi il ne serait pas également possible de saisir une part de la valeur de ses pourboires en le sommant de verser à l’office une somme déterminée. Pour éviter toutefois que cette s0mmation ne demeure sans effet, il importera de lFaviser en même temps gue, faute par lui de s'exécuter, il encourra les sanctions prévues par l’art. 169 du code pénal.

C’est donc avec raison en lespèce que l’autorité de gurveillance a invité l’office des poursuites à aviser la débitrice qu’elle aura à Iui verser chaque semaine la somme de 10 fr. 40. II y aura lieu cependant de compléter cette communication par la menace des sanctions de l’art. 169 CPS en cas d’insoumission.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est rejeté.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 93 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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