Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 20 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

81 IV 217

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Rubrum

48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 mars 1955 en la cause Champod contre Neuchât el, Ministère public.

Regeste

Art. 58 CP. Confiscation. Conditions auxquelles la loi soumet la confiscation d'objets qui ont servi à commettre une infraction. - Confiscation d'un alambic qui avait servi à la distillation illicite de l'absinthe.

Faits

A.

- Champod est propriétaire d'un alambic destiné à la distillation des racines de gentianes et déclaré à la régie fédérale des alcools. Ayant employé cet appareil pour distiller de l'absinthe, il a été condamné, le 18 octobre 1946 à 60 fr. d'amende et, le 28 novembre 1949, à 350 fr. d'amende.

Le 26 février 1954, une bonbonne contenant quinze litres d'absinthe fut trouvée chez lui; il avoua avoir distillé cette liqueur et en avoir vendu cinq litres à Armand Parel. En raison de ces faits, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers le condamna, le 23 avril 1954, à 500 fr. d'amende et prononça la confiscation de l'alambic conformément aux art. 1er al. 1, 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 juin 1910 sur la fabrication de l'absinthe et 58 CP.

Champod recourut à la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel en déclarant admettre la condamnation à l'amende, mais contester la confiscation de l'alambic. Le 7 juillet 1954, cependant, cette autorité rejeta le recours.

B.

- Contre cet arrêt, Champod s'est pourvu, en temps utile, devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il allègue que l'interprétation donnée de l'art. 58 CP n'est conforme ni à la lettre de cette disposition légale, ni à l'intention du législateur.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 24 juin 1910 sur l'interdiction de l'absinthe renvoyait notamment aux art. 42 et 44 LCDA. Ces textes réglaient la confiscation des objets et appareils qui avaient servi à commettre une infraction. Ils ont été purement et simplement abrogés par l'art. 398 al. 2 litt. a et f CP, de sorte que selon l'art. 333 CP, la confiscation est aujourd'hui régie par l'art. 58 CP en matière d'infraction à la loi sur l'interdiction de l'absinthe.

2.

L'art. 58 CP n'autorise le juge à confisquer les objets qui ont servi à commettre une infraction que si ces objets "compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public". Le recourant conteste que cette condition soit réalisée en l'espèce.

Il ressort du texte même de l'art. 58 CP que la confiscation doit prévenir la mise en danger des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Elle sera donc prononcée en principe, dès lors qu'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient compromis (cf. RO 65 I 47, no 9; 77 IV 20; 79 IV 176).

Une telle vraisemblance, cependant, peut exister bien que l'objet soit dangereux, non par sa nature, mais seulement par l'usage dont il est susceptible. Le recourant le conteste à tort. Peu importe que le texte légal ne prévoie pas expressément cette catégorie d'objets, il la vise aussi sans conteste. Le titre marginal de l'art. 58 (confiscation d'objets dangereux) ne permet pas de conclure qu'il doit s'agir d'objets dangereux par leur nature déjà. Il ne saurait du reste en aucun cas restreindre la portée du texte légal (RO 74 IV 208; 76 IV 55; 78 IV 176). Quant aux travaux préparatoires, ils ne fournissent aucun appui à la thèse du recourant. Les exemples que l'on trouve soit dans le message du Conseil fédéral (FF 1918 IV pp. 25 ss), soit dans le Bulletin sténographique (tirage à part, Cons. nat. 1928, p. 208) sont décisifs à cet égard-.

3.

En l'espèce, le recourant a été condamné trois fois pour avoir distillé de l'absinthe avec l'appareil dont le juge cantonal a ordonné la confiscation.

Il n'était nullement contraire à l'art. 58 CP d'en conclure que vraisemblablement, selon le cours normal des choses, Champod recommencerait à violer la loi de la même façon si l'appareil lui était laissé. Or, de telles infractions portent atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire à la santé publique, que protège la loi fédérale du 24 juin 1910. L'alambic apparaissait dès lors comme un objet dangereux au sens de la loi, selon les principes rappelés plus haut, et il devait être confisqué.

Le recourant ne saurait objecter que l'on trouve dans le commerce des appareils semblables et qu'il lui serait donc possible de s'en procurer un autre. Ce fait n'enlève nullement à l'alambic confisqué son caractère d'objet dangereux, qui est décisif. Sans doute, la facilité plus ou moins grande du remploi diminue-t-elle l'efficacité de la confiscation, mais elle ne la supprime nullement. La mesure prise conserve son caractère préventif; elle demeure tout au moins comme un avertissement grave, même si elle n'exclut pas absolument la répétition des actes préjudiciables à la sécurité des personnes, à la morale ou à l'ordre public. Au surplus, le remplacement d'un alambic est subordonné à l'autorisation de la régie des alcools (art. 14 al. 6 de la loi fédérale sur l'alcool).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 58 und Art. 333 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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