Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

82 I 306

82 I 306

Rubrum

43. Extrait de l'arrêt du 21 septembre 1956 dans la cause Leparmentier contre Direction générale des douanes.

Regeste

Art. 333 al. 1 CP; notion du délit successif. Des contraventions répétées aux mesures d'ordre (art. 104 à 108 LD) ne peuvent être conçues comme un délit successif et frappées d'une seule amende.

Faits

Extrait des faits:

A.

- Le 8 mai 1956, Leparmentier a été arrêté, à Genève, alors qu'il chargeait de l'or dans le réservoir à essence de son automobile, où il avait pratiqué une cachette. Il déclara que, depuis la fin de 1953, il avait régulièrement exporté de l'or de Suisse en France par cette voie, pour un mandant parisien, et que, depuis le mois de juin 1955, il en avait transporté ainsi au moins une tonne en 30 fois environ, c'est-à-dire 2 à 3 fois par mois. Il admit, en y apposant sa signature, non seulement le procès-verbal de son interrogatoire, mais encore le procès-verbal de contravention établi sur la base de la pièce prémentionnée.

Le 29 mai 1956, la Direction générale des douanes a condamné Leparmentier, vu les art. 104 à 106 LD, pour exportation d'or sans déclaration, à 30 amendes disciplinaires de 150 fr. chacune, ce qui faisait au total 4500 fr., ainsi qu'au paiement des frais d'enquête par 53 fr. 10. Cette condamnation concerne les 30 infractions commises depuis le mois de juin 1955, les infractions antérieures étant prescrites.

B.

- Leparmentier a formé un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

Considérant en droit:

1 et 2. - ....

3.

Le recourant allègue principalement que les infractions aux prescriptions d'ordre commises par lui n'auraient dû être sanctionnées que par une seule amende d'ordre, et non par plusieurs, car il se serait agi d'un délit successif.

Sous l'empire du code pénal fédéral de 1853 déjà, puis sous celui du code aujourd'hui en vigueur, on a constamment admis, en jurisprudence, qu'il y avait lieu d'appliquer la notion de délit successif (RO 80 IV 8 et les arrêts antérieurs cités). Même si le code du 21 décembre 1937 ne la mentionne nulle part expressément, son art. 71 al. 3 tout au moins la vise d'une façon qui, pour être implicite, n'en est pas moins incontestable: il prescrit que, lorsque l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte. On doit donc admettre que le délit successif fait l'objet d'une disposition générale du code pénal suisse et qu'il y a lieu d'en tenir compte, conformément à l'art. 333 CP, dans la répression des infractions prévues par d'autres lois fédérales, sauf les cas où ces lois elles-mêmes contiennent des dispositions sur la matière. L'art. 333 al. 1 précité, cependant, ne vise que les infractions - y compris les contraventions - qui impliquent une réprobation morale et que la loi sanctionne par une véritable peine, non pas les violations de simples prescriptions d'ordre qui n'entraînent que des amendes d'ordre (RO 72 I 255). Cette distinction est commune dans la législation fédérale; on la trouve en particulier et de la façon la plus nette dans la législation sur les douanes. La loi du 1er octobre 1925 traite, sous ses art. 73 à 103, des "délits douaniers" et, sous ses art. 104 à 108, des "contraventions aux mesures d'ordre"; le traitement réservé à chacune de ces deux catégories d'infractions diffère profondément. La première entraîne des peines d'amende et d'emprisonnement; elle est soumise à la compétence judiciaire, obligatoire pour l'emprisonnement, facultative - au gré de l'inculpé - pour l'amende. La seconde entraîne uniquement l'amende (amende disciplinaire au sens de l'art. 99 ch. VIII OJ) jusqu'à 300 fr. et les prononcés infligeant cette peine peuvent faire l'objet de recours (y compris le recours de droit administratif, lorsque l'amende est supérieure à 100 fr.). Il résulte clairement de ce système répressif que les amendes pour contraventions aux mesures d'ordre ne relèvent pas du droit pénal et que les dispositions générales du code pénal suisse ne leur sont pas applicables. Tel sera le cas, en particulier, du principe général de ce code qui a le délit successif pour objet.

Il n'est donc pas nécessaire de rechercher, en l'espèce, si les 30 contraventions aux mesures d'ordre commises par le recourant procédaient d'une détermination unique ou non. Il n'y a pas lieu non plus, par les mêmes motifs, de prononcer, conformément à l'art. 68 ch. 1 al. 2 CP, une amende unique proportionnée à la culpabilité du recourant, au lieu de la pluralité d'amendes qu'il a encourues. La disposition légale précitée, du reste, pas plus que l'art. 48 ch. 2 CP, ne pourrait s'appliquer aux amendes sanctionnant des contraventions aux mesures d'ordre, car ces amendes sont fixées en tenant compte de la mesure dans laquelle les intérêts de la douane ont été compromis (art. 105 a. 1 LD, 333 CP; cf. la même argumentation appliquée aux délits douaniers: RO 72 IV 190, consid. 2).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 48, Art. 68, Art. 105 und Art. 333 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Zollgesetz, Art. 104, Art. 105, Art. 106, Art. 107 und Art. 108 — der Erlass wurde am 1. September 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. August 2005 und 1. Januar 2007 erneut konsolidiert.

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