Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

87 IV 64

87 IV 64

Rubrum

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1961 dans la cause Molnar contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 117 CP; homicide par négligence, causalité adéquate.

Faits

Résumé des faits:

Le 29 août 1959, les motocyclistes Molnar et Dorner, accompagnés, le premier par Monique Ries, le second par Eliane Buchs, rentraient à Lausanne, vers 23 heures, par la route de Cossonay. Après le carrefour qui se trouve au centre de Prilly, la chaussée, large d'à peu près 8 m, décrit une courbe à grand rayon vers la droite. A l'entrée de cette courbe, Molnar, qui roulait à 100 km/h environ, entreprit de dépasser Dorner, dont la vitesse était de 70 à 80 km/h. Il fut déporté sur la gauche, monta sur le trottoir, où il brisa un poteau de bois, porteur de la ligne aérienne du tramway, puis fut projeté à terre avec sa passagère.

Au même moment, une automobile conduite par Bordigoni arrivait en sens inverse, à 50 km/h. Apercevant soudain Molnar qui se dirigeait directement sur lui, et en même temps Dorner, qui avait dévié vers le centre de la chaussée, Bordigoni obliqua à gauche et freina fortement pour éviter une collision frontale avec le premier des motocyclistes et dans l'espoir que le second reprendrait sa droite. Toutefois, celui-ci continua son mouvement vers la gauche et vint heurter l'angle avant droit de la voiture. Le point de choc se trouve à 4 m 50 du bord droit de la chausée par rapport à la direction suivie par les deux motocyclettes. Dorner fut assez grièvement blessé; sa passagère, Eliane Buchs, mourut des suites de sa chute.

Condamné par l'autorité vaudoise à neuf mois d'emprisonnement pour homicide par négligence, pour entrave par négligence à la circulation publique, pour avoir conduit une motocyclette alors qu'il était pris de boisson et pour contravention aux art. 25, 26 LA et 46 RA, Molnar s'est pourvu en nullité.

Considérants

Considérant en droit:

1. .....

2.

Le recourant conteste s'être rendu coupable d'homicide par négligence sur la personne d'Eliane Buchs passagère de Dorner. Car, dit-il, le choc entre la motocyclette de Dorner et l'automobile de Bordigoni, qui a entraîné la chute mortelle de la victime, s'est produit alors que Dorner avait dépassé, à sa gauche, l'axe de la chaussée. Il estime qu'un tel comportement, de la part d'un motocycliste, n'est pas prévisible dans le cours normal des choses, de sorte que le lien de causalité adéquate fait défaut entre les fautes commises par Molnar et la mort d'Eliane Buchs.

Selon la jurisprudence constante, le rapport de causalité entre deux faits est adéquat lorsque l'un, non seulement apparaît comme une cause nécessaire de l'autre, mais encore était propre, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner ou à favoriser un résultat semblable. Peu importe que la faute d'un tiers ait contribué audit résultat, pourvu qu'elle n'eût pas été imprévisible (RO 64 II 204; 68 IV 19; 73 IV 232; 77 IV 181, 188).

C'est Molnar qui, en roulant à l'extrême gauche de la chaussée, a déterminé Bordigoni à se détourner vers la gauche, afin d'éviter une collision frontale qui paraissait imminente. Il a donc, par sa manoeuvre, été la cause première de l'accident dont Eliane Buchs a été la victime. Il en a, de plus, été la cause nécessaire, car, sans sa conduite insensée, Bordigoni n'aurait eu aucune raison de s'écarter de la droite, où il circulait à 50 km/h. Enfin, cette conduite était manifestement propre à entraîner des conséquences mortelles dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie. Sans doute, la faute commise de son côté par Dorner a-t-elle contribué au résultat, mais il n'était nullement imprévisible qu'un dépassement à 100 km/h, dans les conditions où il a eu lieu, pût provoquer n'importe quelle distraction ou autre faute chez un des conducteurs qui se trouvaient sur place et entraîner ainsi des conséquences mortelles.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Rejette le pourvoi.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 117 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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