Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 16 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

92 IV 75

92 IV 75

Rubrum

19. Arrêt de la Cour de cassation penale du 17 juin 1966 dans la cause Föllmi contre Popper et consorts.

Regeste

Art. 29 CP. La plainte contre inconnu est pleinement valable; son auteur n'a pas à la convertir en plainte nominale après que le déliquant a été découvert.

Faits

A.

- Le 24 mai 1963, Föllmi, titulaire de la marque horlogère "Le Duc", adressa au Procureur général, à Genève, une plainte pénale contre inconnu pour concurrence déloyale et contrefaçon de marque. Au cours de l'enquête, Popper, Héritier et Miserez furent inculpés de ces délits.

B.

- Le 31 janvier 1966, le Tribunal de police du canton de Genève a déclaré nulle l'action pénale dirigée contre les prénommés, à défaut notamment d'une plainte valable formée dans le délai de l'art. 29 CP.

C.

- La Cour de justice a déclaré irrecevable, le 4 avril 1966, l'appel interjeté par le Procureur général. Elle estime que, pour éviter la forclusion prévue par l'art. 29 CP, Föllmi aurait dû, dans le délai de trois mois à compter dujour où il a eu connaissance de l'identité des contrefacteurs, diriger sa plainte contre eux en les désignant nommément.

D.

- Contre cet arrêt, Föllmi se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que les juridictions genevoises soient invitées à donner suite à la procédure.

Considérants

Extrait des motifs:

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 CP détermine uniquement le jour où le droit de porter plainte s'éteint et non celui où il prend naissance; or il naît dès la lésion; il s'ensuit qu'une plainte contre inconnu est pleinement valable et que son auteur n'a pas à la convertir en plainte nominale après que le délinquant a été découvert (RO 68 IV 101; 73 IV 73; arrêt de la Cour pénale fédérale du 18 mars 1966 dans la cause Boillat et consorts, non publié).

La Cour de cassation pénale genevoise, qui a rendu en 1946 un arrêt auquel se réfèrent les premiers juges (Sem. jud. 1947 p. 284 ss.), objecte que, selon le texte même de l'art. 29 CP, le délai de plainte court (en allemand "beginnt", donc: commence à courir) du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction; qu'on ne peut porter plainte contre cet auteur avant de le connaître. Mais la cour de céans n'a pas méconnu ces évidences. Certes le délai de trois mois institué par l'art. 29 CP ne part que le jour où le lésé apprend qui est l'auteur de l'infraction. Toutefois il serait faux d'en déduire que le droit de porter plainte ne saurait exister plus tôt. Il prend naissance dès la lésion, mais ne commence à se prescrire que le jour où l'ayant droit connaît le délinquant.

La cour de cassation genevoise admet que le droit fédéral ne s'oppose pas à la plainte contre inconnu; cependant il s'agirait, d'après elle, du droit qu'a toute personne lésée de signaler une infraction - poursuivie ou non d'office en vue de la découverte du délinquant. En réalité ce droit n'est pas visé par les art. 28 ss. CP, qui ne concernent pas les infractions poursuivies d'office. Quand des auteurs comme HAFTER (Allg. Teil, p. 138 ch. 2) et GERMANN (Das Verbrechen, n. 6/4 ad art. 28-31) relèvent qu'une plainte contre inconnu n'est pas exclue, ils entendent nécessairement la plainte au sens technique du mot. Sans doute pourrait-il arriver que l'auteur d'une telle plainte soit empêché par suite de force majeure de la retirer à temps et qu'une condamnation intervienne contre son gré. Mais s'il devait, après l'identification du délinquant, transformer sa plainte primitive ou la renouveler, il pourrait aussi être empêché de le faire dans les trois mois, ce qui, contre sa volonté, assurerait l'impunité au prévenu. Ce risque n'est pas moins grand que l'autre. Il n'y a donc aucune raison de modifier la jurisprudence.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 28 und Art. 29 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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