Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

98 IB 194

98 IB 194

Rubrum

28. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale, du 12 juin 1972, dans la cause Quirici contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.

Regeste

Art. 35 al. 1 LPA. Si elle peut être sommaire, la motivation d'une décision administrative doit au moins permettre de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (consid. 2). Art. 42 ch. 4 al. 2 CP. L'autorité doit examiner d'office si l'internement ne paraît plus nécessaire (consid. 3).

Faits

A.

- Pietro Quirici a été condamné le 20 janvier 1966 par la Cour d'assise du 3e ressort de Tavel à trois ans d'emprisonnement pour tentative de lésions corporelles simples, vol par métier, tentative de vol, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, violation de domicile, dommages à la propriété et vol d'usage. La peine a été suspendue en vue d'un internement au sens de l'art. 42 CP. Libéré une première fois le 3 juin 1967 après un internement de trois ans puis réintégré le 20 avril 1970 au pénitencier de Bellechasse à la suite d'une nouvelle condamnation à une année de prison pour vol, prononcée le 4 octobre 1968 par le Tribunal correctionnel de Lugano, il a été transféré le 10 novembre 1971 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.

B.

- Le 8 mars 1972, Quirici a sollicité sa libération conditionnelle. Celle-ci lui a été refusée le 7 avril 1972 par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg qui fait état du comportement par lequel le requérant a rendu nécessaire son transfert aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.

C.

- Contre cette décision, Quirici a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération conditionnelle.

Le Ministère public du canton de Fribourg demande le rejet du recours; le Département fédéral de justice et police en propose l'admission.

Considérants

Considérant en droit:

1. (Questions de procédure).

2.

Le recourant reproche à la décision attaquée d'être arbitraire et insuffisamment motivée. Il se plaint donc implicitement, mais de façon non équivoque, d'une violation de l'art. 35 al. 1 LPA.

De façon générale, le Tribunal fédéral considère l'absence de motifs comme un déni de justice formel, lorsqu'une disposition légale prescrit à l'autorité de motiver sa décision (cf. RO 28 I 11; 43 I 28; 53 I 111; 62 I 146; 93 I 120 et 702). Il a toutefois jugé que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (RO 96 I 608).

En l'occurrence, le Conseil d'Etat s'est limité, pour justifier son refus, à faire état du comportement du recourant au pénitencier de Bellechasse. Dans son mémoire du 9 mai 1972, le Ministère public relève que cette motivation devait être parfaitement claire pour l'intéressé; il se réfère à ce sujet au dossier administratif et notamment à la lettre du 18 octobre 1971 du directeur des Etablissements de Bellechasse au Département de justice et police du canton de Vaud.

Si la lecture du dossier administratif laisse apparaître que le recourant n'a pas toujours eu - et de loin - une attitude exemplaire, en particulier au Tessin, où il a été interné en premier lieu après sa réintégration et lors de séjours antérieurs à Bellechasse, on ne voit pas en quoi son comportement dans cet établissement, durant la période qui a précédé son transfert à Bochuz, justifierait sans plus la décision attaquée. En effet, dans la lettre précitée du 18 octobre 1971, le recourant est dépeint comme un psychopathe, certes, mais très appliqué, habile de ses mains, se montrant très utile et se faisant remarquer par ses lectures; trois congés lui ont été accordés sans qu'il en résulte de difficultés. En définitive, le seul grief consistant, quant au comportement, a trait aux démarches entreprises par le recourant - qui a entraîné avec lui d'autres détenus - auprès de journaux, de l'auditeur de la Confédération et même du Conseil fédéral, pour se plaindre de l'établissement.

Même abusives et dénuées de fondement, ces démarches ne peuvent être considérées à elles seules comme justifiant le refus de la libération conditionnelle. On ne saurait reprocher en effet à un détenu ou à un interné de tout tenter pour améliorer ses conditions d'existence, aussi longtemps qu'il n'use pas de moyens illicites. La décision attaquée est donc insuffisamment motivée et viole ainsi un droit de nature essentiellement formelle; partant, elle doit être annulée, sans que le recourant ait à justifier d'un intérêt (RO 92 I 188, 264 no 45; 96 I 22, 188).

3.

Quant à l'argument consistant à reprocher au recourant de ne pas invoquer de faits susceptibles de justifier sa libération conditionnelle, il ne résiste pas à l'examen. En effet, l'art. 42 ch. 4 al. 2 CP prescrit à l'autorité, lorsque les conditions de temps sont réunies, d'ordonner la libération conditionnelle "si l'internement ne paraît plus nécessaire". Il s'agit là d'une question d'appréciation que l'autorité doit examiner d'office, même si elle a la faculté de le faire avec la plus grande liberté. C'est donc à elle et non à l'interné qu'il incombe de mettre en lumière les éléments qui l'amèneront à prendre sa décision.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 42 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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