Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

98 IV 164

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Rubrum

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1972 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Beguin.

Regeste

Art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Cette disposition s'applique aussi lorsque la cause de la révocation du sursis consiste dans la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve.

Considérants

L'alinéa 1er de l'art. 41 ch. 3 CP énumère les causes de révocation du sursis. L'al. 2 mentionne les conditions dans lesquelles le juge peut renoncer à ordonner l'exécution de la peine. Aux termes de l'al. 3, le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité; dans les autres cas (c'est-à-dire ceux où le condamné transgresse une règle de conduite au mépris d'un avertissement formel, se soustrait obstinément au patronage ou, de toute autre manière, trompe la confiance mise en lui) est compétent le juge qui avait accordé le sursis.

La Cour neuchâteloise estime que si le ch. 3 al. 2 visait tous les motifs de révocation, y compris la commission d'un crime ou délit, le législateur n'aurait pas précisé, à l'al. 3, que le juge décidera "si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité"; ce renvoi à l'al. 2 était inutile; il suffisait de dire à peu près: est compétent le juge qui est appelé à connaître du crime ou du délit commis pendant le délai d'épreuve; dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis.

Cette critique est fondée, mais non la conclusion que la Cour cantonale en tire. Le législateur aurait pu se contenter de régler à l'al. 3 le problème de la compétence, sans rappeler la faculté conférée au juge par l'alinéa précédent d'ordonner des mesures de remplacement. Toutefois on déduirait à tort de ce rappel inutile - qu'explique probablement le plan suivi par la commission du Conseil des Etats, qui a élaboré le texte finalement adopté par les Chambres: elle s'est occupée de la compétence avant de déterminer les causes de révocation (procès-verbal de la séance des 21 et 22 février 1966, p. 125 et 126) - que le ch. 3 al. 2 ne s'applique pas quand le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d'épreuve. Rien dans le texte de cette disposition ne légitime pareille limitation. D'ailleurs les alinéas 1 et 2 du ch. 3 formaient d'abord un alinéa unique (Rapport Germann du 9 février 1966, p. 1, Bull. St. CE 1967 p. 56; CN 1969 p. 103). On voit mal, selon cette solution, comment la seconde phrase ("Dans les cas de peu de gravité...") n'aurait pas couvert toutes les causes de révocation énumérées par la première. Opérée plus tard sans explications et peut-être à la suite d'une erreur typographique (cf. Bull. St. CE 1969 p. 102: texte allemand, 2 alinéas et p. 103, texte français, 1 alinéa), la division en deux alinéas n'a pu modifier le champ d'application (Bull. St. CE 1970 p. 97).

La question soulevée par l'arrêt attaqué n'a été abordée expressément, au cours des travaux préparatoires, que par la commission du Conseil des Etats. A la séance du 22 février 1966, le député Odermatt demanda si tous les motifs de révocation pouvaient donner lieu, dans les cas de très peu de gravité (la proposition de biffer le mot "très" n'avait pas encore triomphé), à des mesures de remplacement; il n'estimait pas juste que la révocation du sursis pût être évitée quand un délit a été commis pendant le délai d'épreuve et non dans les cas, généralement moins graves, où une règle de conduite a été transgressée. Le professeur GERMANN, qui siégeait en qualité d'expert, répondit, en se référant à l'arrêt RO 89 IV 126,

"dass in besonders leichten Fällen nicht nur bei neuen Delikten während der Probezeit vom Widerruf abgesehen werden darf, sondern auch bei den andern Widerrufsgründen, sowohl betreffend Widerhandlung gegen Weisungen und Schutzaufsicht als auch betreffend die Generalklausel. Hieran wird nach dem Redaktionsvorschlag nichts geändert."

(Procès-verbal, p. 126 et 127.)

Cette opinion n'a été combattue ni au cours de la séance ni plus tard. La genèse de l'art. 41 ch. 3 CP en confirme donc le sens obvie: l'al. 2 s'applique aussi lorsque la cause de la révocation consiste dans la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 41 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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