Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 57 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

99 II 313

99 II 313

Rubrum

43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 octobre 1973 dans la cause Televox SA contre Moser.

Regeste

Voyageur de commerce ou agent? Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l'agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l'égard de son employeur.

Considérants

La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir qualifié à tort le contrat liant les parties de contrat de travail conclu à temps partiel, soumis aux dispositions impératives de la loi fédérale sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce du 13 juin 1941, encore en vigueur pendant la durée des relations contractuelles. Elle prétend que la Cour civile aurait dû appliquer les règles des art. 418 a ss. CO ainsi que les dispositions du contrat d'agence conclu, conformément à l'art. 19 CO.

La dénomination du contrat n'est pas déterminante quant à sa nature juridique (art. 18 CO, 1 al. 2 LEVC). Il faut rechercher la réelle et commune intention des parties, telle qu'elle s'exprime en premier lieu dans le contenu contractuel lui-même (cf. G. VETSCH, Handelsreisender oder Handelsagent?, RSJ 1952, p. 283). La dénomination utilisée a d'autant moins d'importance en cette matière qu'on peut être particulièrement tenté de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (VETSCH, op.cit., p. 281).

L'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique identique: tous deux sont des représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l'entreprise qu'ils représentent et la clientèle. Mais leur situation juridique est différente. Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l'agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l'égard de son employeur (GAUTSCHI, Vorbemerkungen zu Art. 418 a - 418 v OR, n. 2 b; FEHR, Das neue Bundesgesetz über den Agenturvertrag, RDS 1950, p. 3). La liberté d'organiser son travail comme il l'entend, et corrélativement de disposer de son temps à sa guise, est un élément qui caractérise l'agent, commerçant indépendant; l'absence de cet élément implique un certain rapport de subordination et peut par conséquent permettre de qualifier le rapport juridique de contrat d'engagement d'un voyageur de commerce (VETSCH, op.cit., p. 282). A la différence de l'agent, le voyageur de commerce est lié aux instructions et directives de son employeur, et l'obligation d'adresser des rapports périodiques à la maison représentée est caractéristique du rapport de subordination dans lequel il se trouve (RJB 91, p. 387 s.).

L'application de ces critères au cas d'espèce fait apparaître clairement que l'intimé a été engagé par la recourante comme un voyageur de commerce à son service. Le lien de dépendance résulte notamment des clauses contractuelles aux termes desquelles l'intimé était tenu d'observer strictement les prix fixés par son employeur, ne pouvait rien ajouter aux contrats établis par ce dernier, avait l'obligation d'observer toutes ses instructions et de lui envoyer chaque jour les commandes passées.

La recourante se borne à opposer à ces éléments le fait que l'intimé était en principe "libre d'assumer d'autres travaux ou représentations" (art. 1 al. 2 du contrat). Mais cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à contrebalancer l'ensemble des indices d'un contrat d'engagement de voyageur de commerce. Cela d'autant moins que l'art. 1er al. 1 LEVC vise expressément l'engagement des voyageurs de commerce agissant "pour le compte d'un ou plusieurs employeurs". Quant à l'argument selon lequel l'intimé n'aurait pas invoqué en instance cantonale l'existence d'un contrat de travail soumis à la loi du 13 juin 1941, il est sans pertinence pour la qualification juridique du contrat.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 18 und Art. 19 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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