Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

99 IV 133

99 IV 133

Rubrum

26. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 13 juillet 1973, dans la cause Procureur général du canton de Genève contre Jaccoud.

Regeste

Art. 41 ch. 1 al. 2 CP. Seul le condamné qui a subi en une fois, dans les cinq ans, une peine d'emprisonnement de plus de trois mois peut se voir refuser le sursis en application de cette disposition.

Faits

A.

- Francis Jaccoud a été condamné le 10 mars 1967 à deux semaines d'emprisonnement pour vol, le 17 mai 1968 et le 21 août 1968 respectivement à trois mois et à deux mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien. Il a subi ces peines.

B.

- Le 22 février 1973, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégant sans le concours du jury, lui a infligé neuf mois d'emprisonnement pour avoir commis deux attentats à la pudeur des enfants et pour s'être rendu coupable de complicité dans deux autres attentats du même genre.

Bien que le Ministère eût requis une peine ferme de quatorze moi, la Cour correctionnelle a estimé pouvoir accorder le sursis au condamné, aucun des délits antérieurs ne lui ayant valu une peine privative de liberté supérieure à trois mois.

C.

- Débouté le 28 mai 1973 du recours qu'il avait formé devant la Cour genevoise de cassation, le Ministère public se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut au refus du sursis, les conditions objectives de cette mesure n'étant pas remplies par un justiciable qui a été incarcéré cinq mois et demi dans les cinq ans précédent l'infraction qui a motivé sa condamnation.

L'intimé conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'art. 41 ch. 1 al. 2 CP ne permet pas d'accorder le sursis quand le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. Pris à la lettre, il signifierait que la peine privative de liberté de plus de trois mois doit avoir frappé une seule infraction. Selon cette interprétation, il ne serait pas opposable au prévenu - et le cas est fréquent - qui a subi une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement ou de réclusion pour une pluralité de délits ou de crimes. Pareille conséquence, qui reviendrait à favoriser le concours d'infractions, est inacceptable. L'exclusion du sursis prévue par l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP ne saurait donc dépendre, si la peine subie dans les cinq ans dépassait trois mois, du nombre d'infractions qu'elle réprimait.

La situation est différente lorsque le condamné a purgé dans les cinq ans deux ou plusieurs peines de brève durée au sens de l'art. 37 bis CP et que seule leur addition excède trois mois. Cette durée (plus de trois mois) a été mentionnée à l'art. 41 ch. 1 al. 2 parce qu'elle caractérise les peines régies par l'art. 37, qui sont exécutées de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre (ch. 1 al. 1), tandis que les courtes peines (art. 37 bis), dont la vertu éducative est mise en doute (RO 98 IV Bl), constituent surtout un avertissement. La même distinction apparaît à l'art. 37 ch. 2 al. 2 qui ferme les établissements pour condamnés primaires à celui qui, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, a déjà subi réclusion ou emprisonnement pour plus de trois mois, c'est-à-dire à celui qu'une peine éducative n'a pas amendé. Une réflexion identique commande de ne refuser le sursis, en vertu de l'art. 41 ch. 1 al. 2, qu'au condamné qui a récidivé malgré l'exécution d'une peine éducative. Tel n'est pas le cas du délinquant qui, dans les cinq ans avant l'infraction, a purgé séparément plusieurs courtes peines d'emprisonnement, même si leur durée totale dépasse trois mois. Il ne pourra se voir infliger une peine ferme que si le juge déduit de ces antécédents que les conditions subjectives du sursis ne sont pas remplies. Il s'ensuit que les juridictions genevoises ont eu raison de ne pas appliquer l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 41 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

Cità en