Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

99 IV 192

99 IV 192

Rubrum

44. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 octobre 1973 dans la cause Ministère public du canton de Fribourg contre Corminboeuf.

Regeste

Art. 41 ch. 3 al. 3 CP. Les deux Chambres fédérales n'ayant pas manifesté clairement et de façon unanime la portée qu'il convenait de donner à cette disposition, le Tribunal fédéral a décidé de la considérer comme une simple règle de compétence.

Faits

A.

- Louis Corminboeuf a été condamné le 29 mars 1972 par le Tribunal correctionnel de la Sarine à quatre semaines d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples. Le recours qu'il a déposé a été rejeté le 5 juin 1972 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.

B.

- Le 16 décembre 1972 Corminboeuf a frappé son épouse de deux coups de couteau. Il a derechef été condamné par le Tribunal correctionnel de la Sarine pour lésions corporelles simples à six semaines d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans sous déduction de la détention préventive. Le Tribunal a révoqué en application de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP le sursis accordé en 1972.

Corminboeuf a recouru contre la révocation du sursis. Il a été débouté le 18 juin 1973 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.

C.

- Le Ministère public du canton de Fribourg se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Considérants

Considérant en droit:

Le recourant se limite à critiquer l'interprétation que la Cour de céans a donnée de l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP, en faisant de cette disposition une simple règle de compétence (arrêt Béguin, RO 98 IV 164). Il se fonde notamment sui la volonté réelle du Conseil national lors de l'élaboration de la novelle du 18 mars 1971, telle qu'elle est exposée par G. BAECHTOLD dans le Journal des Tribunaux (JT 1973 IV 34 ss). Si cet article présente de l'intérêt du point de vue historique, en ce sens qu'il lève toute équivoque sur l'opinion que l'auteur partage avec les rapporteurs de langue allemande et française du Conseil national, il n'est pas déterminant en l'espèce. En effet, il fait également ressortir que le Conseil des Etats n'a considéré le texte adopté par le Conseil national que comme une modification purement rédactionnelle apportée à sa contre-proposition et laissant intacte sur le fond la règle selon laquelle, contrairement au projet du Conseil fédéral, le juge ne peut renoncer à prononcer la révocation du sursis que dans les cas de peu de gravité, même lorsqu'un nouveau crime ou délit a été commis. Il reste donc que le législateur qui, faut-il le rappeler, est formé des deux chambres fédérales, faute d'être unanime, n'a pas manifesté clairement son intention. Il appartenait donc à la jurisprudence de fixer les points douteux. C'est ce qui a été fait dans l'arrêt Béguin (voir également RO 97 I 924 consid. 3).

Il n'y aurait lieu de revenir sur la solution choisie que pour de bonnes raisons. Le recourant en voit une dans l'inconvénient qu'il y aurait selon lui à ce que le même juge rende, comme en l'espèce, un jugement contradictoire en émettant un pronostic favorable quant à l'amendement du condamné et en accordant en conséquence le sursis à propos d'une nouvelle infraction, alors que, celle-ci ne pouvant être taxée de peu de gravité, il est par ailleurs obligé par la loi de révoquer un sursis antérieur. Il a déjà été jugé (arrêt non publié Caluori du 18 avril 1973) que si l'application des art. 41 ch. 3 CP se faisait à la lumière des mêmes critères et selon les mêmes principes (cf. RO 98 IV 76), les points de vue auxquels le juge se place ne sont pas identiques et que, par conséquent, il n'est pas contraire à la loi que le cas échéant, le sursis soit accordé pour une infraction alors qu'est révoqué celui qui suspendait l'exécution d'une peine prononcée antérieurement, et vice versa. Il n'y a donc pas là de motifs de retoucher la jurisprudence consacrée par l'arrêt Béguin.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 41 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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