Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_109/2011

1B_109/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 15 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, case postale, 3003 Berne.

Objet

procédure pénale; ordonnance de suspension de l'enquête de police judiciaire; frais de procédure,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 2 février 2011.

Considérants

1.

Le Ministère public de la Confédération a ouvert, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire contre A.________ en raison de soupçons de blanchiment d'argent aggravé.

Par ordonnance du 4 novembre 2010, il a suspendu l'enquête en application de l'art. 106 de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale (PPF), aujourd'hui abrogée, et mis une partie des frais de justice à la charge de A.________, pour un montant de 37'192 fr.

Au terme d'un arrêt rendu le 2 février 2011, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis la plainte formée par A.________ contre cette décision dont elle a modifié le chiffre 4 en ce sens que les frais de justice sont partiellement mis à la charge du plaignant à hauteur de 24'783.55 fr.

Agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de condamner le Ministère public de la Confédération aux dépens de la procédure fédérale et de la procédure devant le Tribunal pénal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 497 consid. 3 p. 499).

La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte (cf. sur cette notion, ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). L'arrêt attaqué, qui astreint le recourant à prendre en charge une partie des frais d'enquête en application de l'art. 246bis PPF, ne concerne pas une mesure de contrainte, de sorte que le recours n'est en principe pas ouvert en vertu de l'art. 79 LTF. L'arrêt cité par le recourant (arrêt 6B_300/2007 du 13 novembre 2007) ne lui est d'aucun secours dès lors qu'il concerne un recours en matière pénale formé non pas contre un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais contre une décision prise en dernière instance cantonale. Le Tribunal fédéral entre en matière sur des recours concernant des décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral portant sur les frais lorsque cette question est étroitement liée à une mesure de contrainte (cf. ATF 132 IV 63 consid. 5.2 p. 69; arrêt 1S.15/2005 du 24 mai 2005 consid. 1). Cette hypothèse n'entre cependant pas en considération car la décision relative à la prise en charge des frais d'enquête est consécutive à une ordonnance de suspension de l'enquête de police judiciaire rendue en application de l'art. 106 PPF, qui correspond à un classement ou à un non-lieu (cf. arrêt 8G.125/2003 du 9 décembre 2003 consid. 1.1 in SJ 2004 I p. 231) et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (arrêt 6B_531/ 2010 du 23 juin 2010 consid. 1).

Le recourant estime que dans le cas précis de la condamnation d'un inculpé acquitté aux frais de procédure, la garantie du double degré de juridiction en matière répressive devrait être accordée puisqu'une telle sanction s'apparente à une condamnation pénale. Il se réfère plus particulièrement aux art. 2 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH et 14 par. 5 du Pacte II de l'ONU, qui reconnaissent à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, en précisant toutefois que l'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. Il perd toutefois de vue que ce droit, qui se déduit de l'art. 32 al. 3 Cst. sur le plan interne, n'est garanti qu'en faveur de la personne condamnée, ce qui n'est pas son cas (cf. arrêt 1P.485/2001 du 28 janvier 2002 consid. 3). Il ne saurait donc être question de faire une exception à l'art. 79 LTF pour ce motif.

Le recourant voit une raison d'entrer en matière dans le fait que les décisions similaires prises par une autorité cantonale sont sujettes à recours au Tribunal fédéral. Les considérations d'égalité de traitement qui sont à la base de cette argumentation pourraient être transposées à d'autres décisions prises par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et ne suffisent pas pour déroger à la règle de l'art. 79 LTF qui répond à un souci de décharger le Tribunal fédéral. Le législateur a clairement voulu limiter les possibilités de recours à l'autorité judiciaire suprême de la Confédération aux décisions de la cour des plaintes qui concernent des mesures de contrainte, s'agissant de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux et qui doivent pouvoir être contrôlées par le Tribunal fédéral au même titre que les décisions cantonales similaires (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 ch. 2.2.3 p. 4030/4031). L'ouverture d'un recours au Tribunal fédéral contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relatives à la prise en charge des frais de procédure fondée sur l'art. 246bis PPF irait à l'encontre de la volonté claire du législateur. Le recourant ne prétend au demeurant pas que l'arrêt attaqué qui l'astreint à prendre en charge une partie des frais d'enquête présenterait la même gravité qu'une mesure de contrainte qui imposerait le contrôle judiciaire du Tribunal fédéral.

Il découle de ce qui précède que la décision entreprise n'est pas attaquable par un recours ordinaire au Tribunal fédéral. Elle ne peut pas non plus faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF).

3.

Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes.

Lausanne, le 15 mars 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 65, Art. 66, Art. 78, Art. 79 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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