Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_178/2020

1B_178/2020

Rubrum

Arrêt du 20 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 mars 2020 (188 PE19.009558-SDE).

Vu:

l'ordonnance du 11 décembre 2019 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________, prévenu de vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur notamment;

l'ordonnance du 4 mars 2020 par laquelle le Tmc a prolongé la détention jusqu'au 9 juin 2020, au vu des nouvelles charges et du risque de récidive;

l'arrêt du 11 mars 2020 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était suffisamment motivé, le recours formé par A.________ en personne contre l'ordonnance du 4 mars 2020, considérant qu'il existait des charges suffisantes et un risque de récidive, et que la détention était la seule mesure envisageable à tout le moins dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique;

la lettre adressée le 30 mars 2020 au Tribunal cantonal mais destinée au Tribunal fédéral, par laquelle A.________ déclare faire recours contre la "lettre du 20 mars 2020".

Considérants

que l'acte attaqué est manifestement l'arrêt du 11 mars 2020, la date indiquée par le recourant pouvant être celle de sa notification;

que le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative à la détention provisoire;

que conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, un tel recours doit être motivé et contenir des conclusions;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), la partie recourante étant tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris;

que la lettre soumise au Tribunal fédéral ne constitue qu'une déclaration de recours, sans aucune motivation;

qu'au regard des exigences légales, le recours est ainsi manifestement irrecevable;

qu'il peut être renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);

que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'à Me Thierry Amy, avocat, pour information.

Lausanne, le 20 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 78 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en