Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 18 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_182/2014

1B_182/2014

Rubrum

Arrêt du 21 mai 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Nantermod, avocat,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

4. E.________,

5. F.________,

6. G.________,

7. Police cantonale,

intimés,

H.________,

représenté par Me Bernard Savioz, avocat,

Ministère public du Valais central.

Objet

procédure pénale; rejet d'une réquisition de preuves,

recours contre l'ordonnance du Président de la

Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton

du Valais du 28 avril 2014.

Considérants

1.

Le 19 septembre 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour mise en danger de la vie d'autrui et menaces aux motifs qu'un chasseur avait tiré la veille trois coups de feu dans la direction de la jeep conduite par son frère H.________, dans laquelle il avait pris place comme passager et que dix-sept coups de feu avaient encore été tirés à proximité du chalet dans lequel ils s'étaient réfugiés.

Le 14 mars 2014, H.________ a requis l'enregistrement des appels effectués le 18 septembre 2013 entre 17h30 et 21h00 par B.________, F.________, D.________, C.________, et E.________.

Le 15 mars 2014, A.________ a déposé une requête visant à obtenir le relevé des appels reçus le 18 septembre 2013 par les agents engagés auprès de la Centrale d'engagement de la police cantonale, y compris sur leurs téléphones privés, afin de déterminer si un tiers a agi pour que la police renonce à intervenir sur place.

Par ordonnance du 17 mars 2014, l'Office régional du Ministère public du Valais central a refusé d'administrer ces moyens de preuves.

Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 28 avril 2014.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette ordonnance dans le sens où il est ordonné la production des relevés téléphoniques des gendarmes impliqués dans le dossier ainsi que des intimés pour la soirée et la nuit du 18 au 19 septembre 2013. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.

2.1

Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation concerne un refus de donner suite à une réquisition de preuves déposée par la partie plaignante. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF.

2.2

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale ou qui a, comme en l'espèce, été privée de la possibilité de le faire est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé s'entend de la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont pas considérés comme lésés dans la mesure où leurs intérêts privés sont touchés seulement de manière indirecte par les actes en cause (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées).

Le recourant soutient qu'il existerait des soupçons de la commission par l'un des protagonistes de l'infraction d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP suffisamment fondés pour justifier sa requête de preuves. Le bien juridique protégé par cette disposition pénale est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (arrêts 1B_182/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.6 et 6B_1031/2010 du 1 er juin 2011 consid. 2.2; voir aussi, DELNON/RÜDY, in Niggli/ Wiprächtiger, Basler Kommentar zur StPO, 2011, n. 5 ad art. 305 CP; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEIN, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2013, n. 1 ad art. 305 CP). Le recourant ne peut dès lors se voir reconnaître la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP nécessaire pour admettre sa vocation pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

3.

Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de H.________, au Ministère public du Valais central et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Fonjallaz Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 305 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 115 und Art. 118 — gelesen in der Fassung vom 21. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 65, Art. 66 und Art. 78 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en