Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_199/2011

1B_199/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 29 avril 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice.

Objet

procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mars 2011.

Considérants

1.

Par ordonnance du 6 janvier 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée la veille par A.________ contre deux collaborateurs du Service de la Tutelle officielle de Monthey.

A.________ a recouru, par acte du 4 février 2011, contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Certains termes utilisés dans cette écriture ayant été jugés inconvenants, un délai de cinq jours lui a été imparti en date du 7 février 2011 pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.

A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable et infligé à son auteur une amende d'ordre de 700 fr. au terme d'une ordonnance rendue le 23 mars 2011.

Par acte du 19 avril 2011, remis à la poste le lendemain, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

L'ordonnance attaquée déclare le recours irrecevable au motif que le recourant n'a pas déposé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une nouvelle écriture exempte des termes inconvenants que contenait son acte de recours initial.

Dans un arrêt qui concernait déjà le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé que toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, devait être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est précisément le cas en l'espèce.

On cherche en vain dans l'acte de recours une argumentation topique qui permettrait de tenir la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit, comme l'exigent les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ou de remettre en cause la jurisprudence précitée. Le recourant ne conteste pas à juste titre le caractère offensant et inconvenant des qualificatifs de "tête de linotte", de "demi-folle ou folle à part entière" ou encore de "pute de prétoire", qu'il utilisait à propos d'une procureure dans son écriture du 4 février 2011 qui lui a été retournée pour correction, allant jusqu'à accuser cette magistrate et le juge qui a statué sur son recours d'être membres d'une organisation criminelle.

3.

Le recours, manifestement insuffisamment motivé et abusif, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 29 avril 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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