Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_276/2008

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 17 novembre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

B.________, Juge d'instruction de la République et canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale, récusation;

recours contre la décision du Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève du 30 septembre 2008.

Considérants

1.

A.________ est partie, en qualité d'inculpé, à une procédure pénale instruite à Genève (procédure P/5142/1997). Par requête soumise le 23 juin 2008 au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève, il a demandé la récusation du magistrat chargé de ce dossier, le Juge d'instruction B.________. Le Collège des juges d'instruction a rejeté la requête par une décision rendue le 30 septembre 2008.

2.

Le 9 octobre 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "recours de droit public". Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée. Il se plaint de violations des art. 9, 29, 30 al. 1, 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH.

3.

A titre préalable, A.________ a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours au Tribunal fédéral, avec l'assistance gratuite d'un avocat.

Par une ordonnance rendue le 13 octobre 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande de désignation d'un avocat d'office. Elle a également rejeté une requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'instruction préparatoire de la procédure pénale P/5142/1997.

4.

A.________ n'a pas déposé d'autre mémoire, après l'ordonnance précitée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Collège des juges d'instruction a produit son dossier.

5.

Le "recours de droit public" doit être traité comme un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

En statuant sur la demande de récusation, le Collège des juges d'instruction a appliqué des règles du droit cantonal de procédure pénale ainsi que les garanties du droit constitutionnel fédéral à ce sujet. Or les griefs d'application contraire au droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF) des règles du droit cantonal, ainsi que les griefs de violation de droits fondamentaux, doivent être présentés au Tribunal fédéral avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel fédéral aurait été violé (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espèce, puisque le recourant se borne à citer des dispositions de la Constitution fédérale (ou subsidiairement de la CEDH) sans exposer les circonstances de la cause, ni ses reproches à l'encontre du Juge d'instruction. Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

6.

Le Tribunal fédéral doit encore statuer sur les frais de la procédure de recours ainsi que sur la demande du recourant d'être dispensé de payer les frais judiciaires (cf. consid. 4 de l'ordonnance du 13 octobre 2008).

La demande de dispense du paiement des frais judiciaires doit être rejetée, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF (en relation avec l'art. 64 al. 3, 2e phrase LTF), car les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec.

Le recourant, qui succombe, doit donc supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande de dispense de payer les frais judiciaires est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 78, Art. 95, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9, Art. 29, Art. 30 und Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 14. Juni 2006; der Erlass wurde am 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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