Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 17 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_42/2015

1B_42/2015

Rubrum

Arrêt du 16 février 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Kneubühler.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

Ministère public du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

recourant,

contre

A.________, représentée par Me Nicole Diserens, avocate,

intimée.

Objet

détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 janvier 2015.

Faits

A.

A.________, ressortissante du Cameroun et domiciliée à Strasbourg, a été arrêtée à Bâle le 3 janvier 2015. Il lui est reproché d'avoir effectué, de janvier à avril 2008, huit transports de un kilo de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dans le cadre d'un important réseau dirigé depuis Rotterdam. Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire pour trois mois.

Par arrêt du 30 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de la prévenue et réformé l'ordonnance du Tmc en ce sens que la libération a été ordonnée moyennant le dépôt du passeport et le versement de 2'000 fr. à titre de sûretés. Les charges étaient suffisantes, la prévenue étant mise en cause par trois personnes déjà condamnées ainsi que par l'écoute rétroactive de divers raccordements téléphoniques utilisés par le réseau. Le risque de fuite était concret, vu la nationalité et le domicile de la prévenue, l'absence de toute attache avec la Suisse ainsi que la gravité des charges. Toutefois, le dépôt du passeport et d'une caution de 2'000 fr. étaient, compte tenu de la situation financière précaire de la prévenue, susceptibles de l'empêcher de quitter la France.

B.

Par acte du 6 février 2015, le Procureur général du canton de Vaud forme un recours en matière pénale par lequel il demande la réforme de l'arrêt du 30 janvier 2015 en ce sens que l'ordonnance du Tmc est confirmée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande le maintien en détention par voie d'effet suspensif, ce qui a été admis par ordonnance du 9 février 2015.

A.________ s'est opposée en vain à l'effet suspensif, le 9 février 2015. Par acte du 10 février 2015, elle conclut au rejet du recours et demande l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé d'autres réponses au recours.

Le dossier de la cause a été produit.

Considérants

1.

Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale. En font partie les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a en principe qualité pour agir contre une décision de mise en liberté sous conditions (cf. ATF 137 IV 22; 134 IV 36) et les conclusions du recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

2.

Le Ministère public relève que l'existence de charges suffisantes ainsi qu'un risque de fuite ont été reconnus par la cour cantonale. La prévenue étant exposée à une peine privative de liberté de plusieurs années, le dépôt du passeport ne permettrait pas d'éviter une fuite de la France vers l'étranger, ou un passage dans la clandestinité en France ou dans l'espace Schengen. Le montant des sûretés serait lui aussi insuffisant.

2.1

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).

2.2

En l'occurrence, l'intimée est de nationalité camerounaise et domiciliée à Strasbourg où elle s'occupe de ses deux enfants, travaille (pour un salaire de 926 euros par mois) et perçoit des allocations familiales (460 euros par mois). L'arrêt cantonal retient que la prévenue ne dispose d'aucune attache avec la Suisse, ce qui n'est pas contesté. Même si elle ne revient pas sur l'existence de charges suffisantes, l'intimée relativise les accusations dont elle fait l'objet. Elle relève que les faits datent de plus de sept ans et que les personnes qui l'impliquent - également mises en cause - pourraient avoir des intérêts à le faire. L'arrêt cantonal relève toutefois que l'implication de l'intimée se trouve confirmée par l'analyse rétroactive de conversations téléphoniques. Il n'y a dès lors pas de raison de remettre en cause les charges retenues à ce stade, qui portent sur un trafic de huit kilos de cocaïne commis durant quelques mois, et sont dès lors susceptible de tomber sous le coup de l'art. 19 al. 2 LStup. En dépit du temps écoulé depuis les faits et de l'absence d'inscription au casier judiciaire, l'intimée se trouve exposée à une peine privative de liberté nettement supérieure à une année. Le risque de fuite apparaît ainsi particulièrement évident.

2.3

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) et la saisie des documents d'identité (let. b). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts 1B_274 2014 du 26 août 2014, consid. 3.3;1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références citées).

2.4

En l'occurrence, le dépôt du passeport de la prévenue présente d'emblée une efficacité limitée dès lors que celle-ci a son domicile à l'étranger et pourrait ainsi être tentée d'entrer dans la clandestinité, en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen. En outre, de nationalité camerounaise, ses déplacements entre la Suisse et la France seront, cas échéant, administrativement problématiques. S'agissant du montant des sûretés (qui correspond à moins de deux mois de revenus tels que déclarés par l'intimée), il est en soi insuffisant compte tenu de la gravité de l'infraction et de la lourde peine privative de liberté susceptible d'être prononcée. L'intimée relève qu'elle est mère de deux enfants nés en 2005 et 2012, et qu'il n'y aurait aucun risque de la voir les abandonner pour tomber dans la clandestinité et la précarité. Le risque de séparation n'est toutefois pas moindre si la recourante devait être condamnée en Suisse à plusieurs années de privation de liberté. Compte tenu de la nationalité de l'intimée, de son domicile en France et de la gravité des charges, le montant de la caution apparaît manifestement insuffisant pour prévenir un risque de fuite. La motivation de l'arrêt cantonal, lapidaire sur ce point, ne permet pas de comprendre les raisons de la fixation d'un montant aussi modeste.

3.

Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre des recours pénale. Statuant à nouveau, celle-ci devra tenter de cerner plus précisément, avec la collaboration de l'intimée, l'ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale ainsi que ses liens éventuels avec des personnes susceptibles de fournir cas échéant des sûretés en sa faveur. Au demeurant, dans l'hypothèse où l'intimée devrait être maintenue en détention, le Ministère public devra instruire cette cause avec une célérité particulière (art. 5 CPP) compte tenu des circonstances (ancienneté des éventuelles infractions et situation familiale de l'intimée).

L'intimée, qui succombe, a demandé l'assistance judiciaire; celle-ci peut lui être accordée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF) et Me Diserens est désignée comme avocate d'office, rémunérée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.

La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Nicole Diserens est désignée comme avocate d'office de l'intimée et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 5, Art. 212, Art. 221 und Art. 237 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64, Art. 78, Art. 80 und Art. 107 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 36 — gelesen in der Fassung vom 18. Mai 2014; der Erlass wurde am 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart ils narcotics e las substanzas psicotropas, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2013; der Erlass wurde am 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Februar 2020, 15. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. August 2022, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

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