Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_427/2013

1B_427/2013

Rubrum

Arrêt du 22 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet

Procédure de levée de scellés, mandat d'expertise;

recours contre le mandat d'expertise du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 12 novembre 2013.

Faits

A.

Le 14 juin 2013, la police judiciaire fédérale a effectué une perquisition dans l'étude de l'avocat vaudois A.________. Elle a saisi des documents, des fichiers informatiques et des courriers électroniques. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête menée par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour blanchiment d'argent. Les documents ont été mis sous scellés, le prévenu ayant invoqué son secret professionnel. Le 27 juin 2013, le MPC a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) la levée des scellés.

B.

Le 12 novembre 2013, le Tmc a chargé le Vice-bâtonnier de l'Ordre des avocats fribourgeois de procéder au tri des pièces afin d'identifier celles qui ont un intérêt pour la procédure pénale et celles qui sont couvertes par le secret professionnel, et de déterminer les noms des clients qui doivent être anonymisés, puis de rendre un rapport à la Présidente du Tmc. Ce tri s'effectuerait sous la supervision de la Pré-sidente et les parties seraient interpelées ultérieurement si nécessaire.

C.

Par acte du 25 novembre 2013, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). Il conteste l'existence de soupçons suffisants et estime que sa collaboration au tri des pièces serait indispensable. Il conclut à l'annulation de la décision du Tmc et à la suspension de la procédure de levée des scellés jusqu'à droit connu sur une demande d'entraide adressée à la République de Corée. Subsidiairement, il demande à pouvoir assister au tri des documents. Le recourant requiert également l'effet suspensif.

Le 26 novembre 2013, le TPF a transmis le recours à la Cour de céans, considérant qu'en vertu de l'art. 248 al. 3 CPP, le Tmc avait statué définitivement, ce qui excluait sa compétence.

Le Tmc se réfère à sa décision. Le MPC conclut au refus de l'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant s'est déterminé une nouvelle fois le 10 janvier 2014.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. C'est dès lors à juste titre que la cause a été transmise au Tribunal fédéral.

1.1

Le recourant a la qualité de prévenu dans la procédure pénale (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF) et de titulaire des documents saisis. A ce titre, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.

1.2

La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle porte sur l'administration des preuves en procédure pénale. Le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable; la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération en l'espèce.

1.2.1

Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Selon la jurisprudence constante, la décision qui détermine la procédure de tri et désigne un expert n'est en principe pas de nature à causer un dommage irréparable car la question de la levée des scellés et de son ampleur n'est pas encore tranchée et ne le sera qu'ultérieurement (arrêt 1B_19/2013 du 22 février 2013).

1.2.2

Le Tmc a estimé qu'en l'état la collaboration du recourant n'était pas nécessaire. Selon le recourant, il en résulterait une atteinte à son droit de participation et un risque que des documents sans rapport avec l'enquête ou couverts par le secret professionnel ne soient sélectionnés. Si la collaboration du recourant n'a pas été jugée nécessaire dans un premier temps (sa position était connue puisqu'il considérait que tous les documents étaient couverts par le secret professionnel), elle n'est toutefois pas définitivement exclue puisque le Tmc réserve la possibilité d'interpeller le recourant si sa collaboration devait s'avérer nécessaire. Le recourant ne saurait dès lors se plaindre d'une atteinte définitive et irréparable à son droit de participer au tri des documents.

Le recourant pourra au demeurant reprendre l'intégralité de son argu-mentation (pertinence des pièces, secret professionnel, garanties de procédure), le cas échéant à l'occasion d'une décision de levée des scellés. A ce stade, il n'y a donc aucun préjudice irréparable.

2.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 janvier 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 248 und Art. 393 — gelesen in der Fassung vom 21. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 81 und Art. 93 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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