Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_682/2012

1B_682/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 16 novembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge unique.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Rossy, avocat,

recourant,

contre

Y.________,

représenté par Me Astyanax Peca, avocat,

intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

procédure pénale, ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 12 septembre 2012.

Considérants

1.

Le 19 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois a classé la plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________ pour insoumission à une décision de l'autorité. Une décision imposait à ce dernier une interdiction de concurrence dans un périmètre déterminé, mais ne précisait pas la peine prévue à l'art. 292 CP. Par arrêt du 12 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. La décision d'interdiction de concurrence ne précisait pas quelle peine était encourue en cas d'insoumission et le prévenu n'avait reçu aucune information officielle à ce sujet. Les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup des dispositions pénales de la LCD, que le plaignant n'avait d'ailleurs pas invoquées.

2.

X.________ forme un recours en matière pénale. Il demande principalement l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision de classement, ainsi que la reprise de l'instruction.

Il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 2 LTF.

3.

Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.

3.1

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

3.2

Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas les prétentions civiles qu'il pourrait élever contre la personne mise en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. La procédure pénale n'a en effet pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations respectives des parties issues de leurs engagements contractuels, ni de trancher la question de savoir s'il y a une violation de l'obligation de non-concurrence (cf. arrêt 1B_196/2012 du 2 juillet 2012, consid. 1.4.2). Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.

4.

Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Chaix

Le Greffier: Kurz

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 292 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 81 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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