Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_712/2011

1B_712/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 3 avril 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, agissant pour son fils X.________, représentée par Me Raphaël Treuillaud, avocat,

recourante,

contre

B.________, représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,

intimé,

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale, non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton

de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 novembre 2011.

Faits

A.

Le 18 août 2011, A.________, agissant au nom de son fils mineur X.________, a déposé plainte pénale contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Elle lui reprochait d'être systématiquement en retard dans le paiement des frais d'écolage, tels que fixés par convention du 3 mai 2002 puis par jugement d'appel du 10 juin 2008.

Par ordonnance du 19 septembre 2011, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière. Le 13 septembre précédent, B.________ avait réglé l'ensemble des arriérés d'écolage (soit au total 10'771 fr.), de sorte que l'infraction n'était pas réalisée.

B.

Par arrêt du 14 novembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, sans frais, le recours formé contre cette ordonnance. Le retard dans le paiement d'écolages était certes constitutif d'une infraction, mais les art. 8 et 310 al. 1 let. c CPP permettaient de renoncer à toute poursuite lorsque les conditions d'application des art. 52 et 53 CP étaient réalisées. En l'occurrence, l'intimé avait réparé le dommage et l'intérêt à la poursuite était de peu d'importance.

C.

Par acte du 16 décembre 2011, A.________, agissant pour son fils, forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'une poursuite soit engagée contre l'intimé.

La Chambre pénale de recours a produit le dossier, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'intimé B.________ conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).

1.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).

1.2

Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

1.3

La recourante estime que la décision attaquée empêcherait qu'il soit statué à propos des frais de procédure, ce qui la priverait de l'indemnisation à laquelle elle aurait droit sur ce point, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP. La recourante ajoute dans ses griefs de fond que le dommage subi ne se limite pas aux arriérés de pensions, mais s'étendrait aux intérêts et frais de recouvrement, ainsi qu'aux frais de la procédure pénale. Cela ne saurait toutefois suffire à fonder sa qualité pour recourir.

Les prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF sont celles qui découlent directement de l'infraction (cf. art. 115 al. 1 CPP s'agissant de la notion de lésé). On peut dès lors se demander si les "frais de recouvrement" peuvent faire l'objet de telles prétentions. Quoiqu'il en soit, la recourante n'explique nullement en quoi consisteraient ces frais, ni quel serait leur montant, alors que cette obligation lui incombe. Il en va de même s'agissant des intérêts. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt cantonal que l'intimé s'est acquitté de l'entier de la dette échue et réclamée par la recourante, y compris les frais de rappel facturés par l'établissement scolaire. Quant aux frais de la procédure pénale - soit 5'400 fr. de frais d'avocat, selon la note produite en annexe au recours cantonal -, ils ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF puisque l'indemnisation à raison de ces frais est prévue par le droit de procédure (soit notamment l'art. 433 CPP concernant la partie plaignante). Admettre un droit de recours à raison de telles prétentions permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever.

2.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, de même qu'une indemnité de dépens allouée à l'intimé.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 3 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 52 und Art. 53 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 8, Art. 115, Art. 310, Art. 426 und Art. 433 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 41 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 78, Art. 80, Art. 81, Art. 90 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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