Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_81/2014

1B_81/2014

Rubrum

Arrêt du 27 février 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________, Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé,

C.________,

représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

Objet

Récusation, contestation de for,

recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 15 janvier 2014.

Considérants

1.

Le 12 septembre 2013, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, B.________, a rendu une ordonnance au terme de laquelle il a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour dommages à la propriété d'importance mineure sur plainte de A.________.

Par courrier rédigé en allemand et adressé le 20 septembre 2013 au Juge pénal, A.________ a recouru contre cette décision et sollicité la récusation de ce magistrat.

La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté la demande de récusation ainsi que la requête d'assistance judiciaire qui l'accompagnait à l'issue d'une décision rendue le 15 janvier 2014.

Par acte recommandé du 23 février 2014 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a contesté le for à Porrentruy et demandé à ce que celui-ci soit transféré ailleurs au motif que le Tribunal cantonal lui retirerait tous ses droits fondamentaux et serait totalement indigne de foi. Il se référait à la décision du 15 janvier 2014.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis.

L'écriture du 23 février 2014 n'est pas dénuée de toute ambiguïté. Se référant à l'art. 41 CPP, son auteur paraît en effet vouloir contester la compétence de la Chambre pénale des recours de se prononcer sur la demande de récusation, au motif qu'elle aurait bafoué tous ses droits fondamentaux et serait totalement indigne de foi, et exiger que sa requête soit traitée par un autre tribunal en vertu de l'art. 38 CPP.

En matière pénale, le Tribunal fédéral est une juridiction de recours contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Il ne saurait en revanche se saisir en première instance d'une demande de contestation de for, à moins que celle-ci n'ait fait l'objet d'une décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'art. 80 LTF, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Interprétée comme telle, l'écriture du 20 février 2014 devrait ainsi être déclarée irrecevable. Il en irait de même s'il fallait la considérer comme un recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du 15 janvier 2014.

Le recourant ne prétend pas que la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal aurait dû transmettre d'office la demande de récusation du Juge pénal du Tribunal de première instance à une autre autorité dans la mesure où sa compétence résulte des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 let. a de la loi jurassienne d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010. Il ne soutient pas davantage avoir soulevé un tel grief. Or, à réception de l'ordonnance qui lui impartissait un délai de 20 jours pour produire une traduction de son courrier du 20 septembre 2013, il ne pouvait ignorer que sa demande de récusation serait traitée par la Chambre pénale des recours. S'il entendait contester la compétence ou la capacité de cette autorité pour statuer, il aurait dû le faire sans tarder (cf. art. 41 al. 1 CPP; ATF 128 IV 225 consid. 2.3 in fine p. 229; 120 IV 146 consid. 1 p. 150). Il ne saurait dès lors de bonne foi se plaindre du fait que la demande de récusation a été traitée par la juridiction ordinaire compétente selon le droit de procédure cantonal. On rappellera au surplus que la garantie du juge impartial consacrée à l'art. 30 al. 1 Cst. ne commande pas la récusation d'un juge ou d'un tribunal en corps au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du recourant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). D'autres motifs sont nécessaires pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le sort du procès n'apparaît plus comme indécis (ATF 131 III 113 consid. 3.7.3 p. 123; arrêt 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 in SJ 2009 I p. 233). Le fait que le recourant aurait perdu toute confiance dans les autorités judiciaires jurassiennes ne constitue à l'évidence pas un motif pertinent pour mettre en doute la compétence ou la capacité de la Chambre des recours pénale de statuer en toute impartialité et indépendance. Au surplus, le recourant n'indique pas les droits fondamentaux que la cour cantonale n'aurait pas observés et qui seraient de nature à établir son incompétence ou sa prévention, comme il lui appartenait de le faire pour respecter les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3.

L'irrecevabilité de l'écriture du 23 février 2014 étant manifeste, le présent arrêt sera rendu sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF) ni d'allouer des dépens à C.________ qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de C.________ ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 27 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 38, Art. 41 und Art. 59 — gelesen in der Fassung vom 21. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 80, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 9. Februar 2014; der Erlass wurde am 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

Cità en