Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1C_111/2007

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 25 mai 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Marc Hassberger, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,

Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,

case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet

réextradition aux Etats-Unis d'Amérique,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la

IIe Cour des plaintes du 3 mai 2007.

Faits

A.

Le 23 février 2007, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition aux Etats-Unis d'Amérique du ressortissant français A.________, sous réserve d'un accord de réextradition de la part de l'Italie. Les autorités américaines lui reprochent des vols de bijoux dans des boutiques de Floride et de Californie, pour une valeur de plus de deux millions d'US $. L'OFJ a considéré que l'importance de la peine encourue et l'état de santé de l'intéressé n'étaient pas des obstacles à l'extradition. La France avait aussi demandé l'extradition, pour des délits portant sur environ 15000 euros, mais les infractions les plus graves avaient été commises aux Etats-Unis. La réextradition ultérieure vers la France était autorisée.

B.

Par arrêt du 3 mai 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a confirmé cette décision. L'octroi de l'extradition sous réserve d'une autorisation par les autorités italiennes respectait l'art. 15 CEExtr. et permettait de traiter la demande avec célérité (art. 17a EIMP). L'Italie avait déjà consenti à une réextradition vers la France mais cet accord ne liait pas la Suisse. La durée de la peine encourue aux Etats-Unis ne constituait pas un motif d'ordre public pour refuser l'extradition. Seul des vols commis avec violence ou au moyen d'une arme à feu étaient susceptibles, selon le droit californien, de conduire à l'application de la "three strikes law" (possibilité de prononcer une peine incompressible de prison à vie). Compte tenu de la volonté de l'Etat requérant de poursuivre lui-même l'intéressé, et des circonstances fondamentalement différentes de celles qui avaient conduit au prononcé de l'ATF 122 II 485, l'extradition ne violait pas l'art. 8 CEDH. Un transfèrement pouvait être convenu par la suite entre les Etats-Unis et la France. Il n'y avait pas lieu de donner la priorité à la demande d'extradition formée antérieurement par la France, car cela empêcherait une réextradition ultérieure vers les Etats-Unis. A supposer qu'il faille en tenir compte, l'état de santé de l'intéressé était compatible avec une détention et une extradition.

C.

Par acte du 14 mai 2007, A.________ forme un recours en matière de droit public assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au renvoi de la cause pour nouvelle décision; subsidiairement, il demande la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'accord de réextradition de la part des autorités italiennes, et plus subsidiairement l'obtention de garanties quant à la procédure et à la peine maximale aux Etats-Unis. Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.

Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites.

2.1

Le recourant estime que le cas serait particulièrement important en raison de l'implication de quatre Etats (l'Italie, les Etats-Unis, la France et la Suisse) impliquant un examen de l'ordre de priorité des demandes d'extradition et nécessitant un consentement de la part de l'Italie. La peine à laquelle il serait exposé aux Etats-Unis (soit, selon le recourant, un total de 95 ans de prison) équivaudrait à une violation des art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II.

2.2

Le recourant méconnaît que le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants. (Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Ehrenzeller/Schweizer éd., St-Gall 2006 p. 103ss, 182). Contrairement également à ce que soutient le recourant, les irrégularités entachant selon lui la procédure suisse d'extradition ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. En l'occurrence, les questions à résoudre sont d'une part la priorité des demandes d'extradition et d'autre part le consentement à une réextradition de la part de l'Italie. Ces questions ont été résolues selon les principes posés aux art. 15 CEExtr. et 17 TEXUS, et le TPF ne s'est nullement écarté de la jurisprudence constante dans ces domaines. En particulier, l'octroi de l'extradition sous condition suspensive de l'accord des autorités italiennes ne viole ni le droit conventionnel, ni le droit suisse. Enfin, selon la jurisprudence constante rappelée par la Cour des plaintes, la gravité de la peine susceptible d'être prononcée ne saurait conduire à un refus d'extradition que dans des cas exceptionnels, sans rapport avec la présente espèce (ATF 121 II 296 consid. 5a/aa p. 301); le recourant ne prétend pas, pour le surplus, qu'il risquerait d'une autre manière un traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II.

3.

Le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en paraissent réunies; Me Hassberger est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé de l'émolument judiciaire (art. 64 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Marc Hassberger est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions.

Lausanne, le 25 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 64, Art. 84 und Art. 109 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Art. 17a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 5. Dezember 2008, 1. Februar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. März 2019, 1. Juni 2021, 1. Juli 2021, 1. September 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 3 und Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 14. Juni 2006; der Erlass wurde am 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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