Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 13 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1C_347/2007

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 22 octobre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 septembre 2007.

Considérants

1.

Le 7 septembre 2005, A.________ s'est vue retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une faute grave. La mesure est arrivée à échéance le 28 février 2006.

Le 30 novembre 2006, A.________ a circulé au volant de son véhicule à 111 km/h, compte tenu d'une marge de sécurité de 6 km/h, sur le tronçon d'une route principale où la vitesse prescrite est limitée à 80 km/h.

Par décision du 23 février 2007, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé à son encontre une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois du 22 août 2007 au 21 octobre 2008.

Statuant par arrêt du 24 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis partiellement le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire est réduite à douze mois. La cour cantonale a tenu compte, dans sa décision, de la nécessité pour la recourante de se déplacer en vue de rechercher un emploi.

Le 11 octobre 2007, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Dans ses conclusions, elle demande que la durée de son retrait du permis de conduire soit ramenée à six mois.

Il n'a pas été demandé de réponses.

2.

La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est ouverte contre l'arrêt du Tribunal administratif rendu dans une cause de droit public. Il n'est pas certain que le recours soit motivé de manière suffisamment claire et précise, au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois demeurer indécise car il apparaît d'emblée que le recours est manifestement mal fondé.

La recourante ne conteste pas avoir dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h sur une route principale située en dehors de localité. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse prescrite de 30 km/h ou plus hors des localités est considéré comme un cas grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, nonobstant des circonstances particulières comme des conditions de la circulation favorables ou l'excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 237/238; 124 II 259 consid. 2b p. 261). Il est par ailleurs constant que cette infraction est intervenue moins de cinq ans après l'échéance d'un précédent retrait de permis en raison d'une infraction grave. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, la durée du retrait du permis de conduire est de douze mois au minimum. La cour cantonale s'en est tenue à cette durée et son arrêt n'est dès lors pas critiquable. La recourante se prévaut en vain du besoin impératif qu'elle aurait de son permis de conduire pour se déplacer aux fins de rechercher un nouvel emploi afin d'obtenir un retrait d'une durée limitée à six mois. Le Tribunal fédéral a clairement exclu que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule puisse justifier de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).

3.

Le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Eu égard à la situation personnelle et financière difficile de la recourante, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 16c — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. April 2008, 1. September 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Mai 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 82 und Art. 109 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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