Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1C_478/2009

1C_478/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation

du canton de Vaud, avenue du Grey 110,

1014 Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2009.

Considérants

1.

Par décision rendue le 7 juillet 2009 sur réclamation, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois dès le 30 décembre 2009, en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 19 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 13 novembre 2008 à la route de Meyrin, à Genève.

A.________ a recouru le 28 août 2009 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par ordonnance du 8 septembre 2009, la juge instructrice lui a imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours, un délai au 28 septembre 2009 pour effectuer un dépôt de 600 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. L'avance de frais n'ayant pas été versée, elle a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision prise le 5 octobre 2009.

Par acte du 8 octobre 2009, A.________ a déclaré vouloir recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Un délai au 6 novembre 2009 lui a été imparti pour dire si cet acte devait être traité comme un recours et, le cas échéant, pour le compléter ou le préciser dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises. Le 20 octobre 2009, A.________ a maintenu son recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouvert contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait du permis de conduire. C'est par cette voie qu'il convient de contester une décision d'irrecevabilité prise dans ce domaine.

Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, le mémoire de recours doit entre autre contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités).

Cette condition n'est aucunement satisfaite en l'espèce. La recourante ne mentionne pas le moindre droit constitutionnel ou principe juridique que la juge instructrice de la juridiction cantonale aurait violé. Elle ne conteste pas que l'autorité cantonale de recours puisse subordonner l'entrée en matière au versement d'une avance de frais et déclarer irrecevable un recours si celle-ci n'est pas effectuée en temps utile (cf. art. 47 al. 1 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative). Elle ne conteste pas davantage avoir été dûment informée du montant de l'avance de frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai, de sorte que l'irrecevabilité de son recours ne procède d'aucun formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111 et les arrêts cités). Elle se borne à faire valoir ne pas avoir été en mesure de payer l'avance de frais requise car elle ne disposait pas des ressources financières pour ce faire, étant sans emploi et sans revenus du 17 juin au 9 septembre 2009. Ce faisant, elle méconnaît qu'en vertu des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente et qu'aucun fait nouveau ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les circonstances invoquées pour la première fois devant le Tribunal fédéral pour expliquer l'absence de paiement de l'avance de frais ne sauraient dès lors être prises en considération pour apprécier si l'arrêt attaqué résiste au grief d'arbitraire ou viole d'une autre manière le droit fédéral. Au demeurant, la recourante n'a fourni aucune pièce en vue de les étayer. Elle n'indique par ailleurs pas les raisons qui l'auraient empêchée de les faire valoir auprès de la cour cantonale pour obtenir une dispense de l'obligation de verser une avance de frais ou un report du délai pour s'exécuter.

3.

Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 82, Art. 99, Art. 105 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 27. September 2009; der Erlass wurde am 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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