Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 22 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1C_498/2012

1C_498/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 8 janvier 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2012.

Vu:

la décision du 24 juin 2011 de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève ordonnant le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois, en raison d'un excès de vitesse de 31 km/h commis le 15 janvier 2011 sur une route située hors localité,

le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui confirme cette décision sur recours de l'intéressé,

l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2012, qui rejette le recours déposé par A.________ contre ce jugement,

le recours déposé le 26 septembre 2012 par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,

les observations de la Cour de justice et de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, qui persistent dans les termes de leurs décisions;

Considérants

que le recourant a commis un excès de vitesse de 31 km/h sur une route sise hors localité,

qu'un tel dépassement de la vitesse autorisée constitue objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait obligatoire du permis de conduire, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 in JdT 2008 I 447),

que selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves,

que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière prononcée dans les cinq ans qui précédaient l'excès de vitesse litigieux, de sorte que le permis de conduire devait lui être retiré pour une période de douze mois au minimum en vertu de l'art. 16c al. 2 LCR,

que la durée du retrait du permis de conduire a précisément été fixée à une année,

que les circonstances évoquées par le recourant (bonnes conditions de circulation et nécessité professionnelle du permis de conduire) ne sont pas de celles qui permettraient de s'écarter exceptionnellement du minimum légal au regard de l'art. 16 al. 3 LCR et de considérer le cas comme étant de moyenne gravité au sens de la jurisprudence,

qu'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire est également exclue étant donné qu'elle est incompatible avec le but préventif et éducatif de la mesure et va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 40),

que le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF,

que ce dernier prendra en charge les frais de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF);

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 8 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 16 und Art. 16c — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 65, Art. 66 und Art. 109 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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