Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_1047/2011

2C_1047/2011

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 25 janvier 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,

recourant,

contre

1. A.________,

représenté par Me Mathias Keller, avocat,

2. B.Y.________ et C.Y.________,

représentés par Me Philippe Ciocca, avocat,

3. D.________,,

représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat,

intimés,

Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne.

Objet

Droit foncier rurale (retrait du recours),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2011.

Vu:

le recours en matière de droit public interjeté par X.________ le 27 décembre 2011 contre une décision incidente (refus de jonction) rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 2 décembre 2011,

la lettre du 29 décembre 2011, par laquelle la Cour cantonale a informé le Tribunal fédéral que, dans cette affaire, elle avait rendu un arrêt sur le fond le même jour,

l'ordonnance du 9 janvier 2012 du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral invitant les parties à s'exprimer sur l'éventuelle radiation de la cause et sur le sort des frais, vu le défaut d'intérêt au recours de X.________ à la suite de l'arrêt rendu au fond par la Cour cantonale,

la lettre du 23 janvier 2012, par laquelle X.________ déclare retirer son recours,

Considérants

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. ordonnances 1C_424/2011 du 21 novembre 2011 et 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),

que le recourant n'a exposé aucun motif justifiant de déroger à cette règle dans sa déclaration de retrait du recours,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises sur le fond du recours et les parties s'étant contentées de s'en remettre à justice sur les conséquences de la radiation;

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 25 janvier 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 32, Art. 66 und Art. 71 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 73 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Mai 2013, 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

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