Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_118/2016

2C_118/2016

Rubrum

Arrêt du 23 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Haag.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Département fédéral des finances.

Objet

Responsabilité de la Confédération; assistance judiciaire,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 17 décembre 2015.

Considérants

1.

X.________, ressortissant brésilien né en 1963, a déposé une demande d'asile en Suisse en 2001. Par décision du 14 janvier 2013, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat) lui a accordé l'asile.

2.

Le 25 septembre 2015, le Département fédéral des finances a rejeté une demande de l'intéressé tendant au paiement de dommages-intérêts à la charge de la Confédération. X.________ reprochait au Secrétariat d'Etat d'avoir commis un déni de justice en tardant à statuer sur sa demande d'asile et de l'avoir empêché de travailler durant plus de dix ans. Il a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral qui, dans le cadre de l'instruction du recours, par décision incidente du 4 novembre 2015, a requis le paiement de 10'000 fr. d'avance de frais. Le 16 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire.

3.

Par décision incidente du 17 décembre 2015, le juge instructeur de la Cour I du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de X.________, celui-ci n'étant pas indigent et son recours ne présentant pas de chances de succès suffisantes.

4.

Par acte du 1er février 2016, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2015 et de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure devant cette autorité.

Par ordonnance du 3 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif comme étant sans objet, le Tribunal administratif fédéral, sur demande de l'intéressé, ayant suspendu la procédure pendante devant lui jusqu'à droit connu dans la présente.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

5.

Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). La présente cause, qui porte sur une action en responsabilité contre la Confédération suisse pour un montant de 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, relève du droit public (art. 82 let. a LTF). Ne tombant pas sous le coup des exceptions des art. 83 et 85 al. 1 let. a LTF, le recours en matière de droit public est ouvert en l'espèce. Pour le surplus, le recours est recevable (cf. art. 42, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF).

6.

D'après l'art. 65 al. 1 PA (RS 172.021), applicable en vertu de l'art. 37 LTAF (RS 173.32) et concrétisant la garantie minimale de procédure prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt 2A.314/2002 du 5 août 2002 consid. 4.2; MARCEL MAILLARD, in WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 2 ad art. 65 PA), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.

Dans la décision incidente entreprise, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'au vu des pièces fournies par le recourant, celui-ci ne pouvait être considéré comme étant indigent. Il a en outre également considéré les chances de succès du recours comme "relativement faibles".

7.

Le recourant soutient en l'espèce que son recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas dépourvu de toute chance de succès car en mettant douze ans pour statuer, le Secrétariat d'Etat a violé son devoir de célérité et, partant, commis un acte illicite. Il l'a en outre empêché de travailler.

7.1

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; arrêt 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1).

7.2

L'autorité précédente a rappelé les conditions cumulatives auxquelles la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Elle a également à juste titre relevé que la jurisprudence considère le retard ou le refus injustifié à statuer comme un acte illicite (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417 s.). Il suffit donc de renvoyer à ces explications (art. 109 al. 3 LTF). De plus, comme le Tribunal administratif fédéral l'a également mentionné, lorsqu'il est à craindre qu'un dommage résulte de la durée excessive d'une procédure, il peut être exigé de la partie concernée qu'elle en informe l'autorité afin que celle-ci accélère la procédure pendante devant elle. Dans l'éventualité où une telle information ne produit aucun effet, et qu'il n'existe aucune autre solution permettant de clore la procédure dans un délai raisonnable, il est attendu de la partie qu'elle dépose un recours pour déni de justice auprès de l'autorité de recours compétente. La procédure pour responsabilité de l'Etat tendant au versement de dommages-intérêts présente un caractère subsidiaire, si bien qu'elle ne doit en principe être introduite qu'après avoir utilisé les moyens précités (ATF 107 Ib 155 consid. 2b/bb p. 158 s.).

7.3

En l'occurrence, si le recourant, après avoir déposé sa demande d'asile en 2001, a bien sollicité une décision de la part du Secrétariat d'Etat le 18 juillet 2003, puis la réouverture de son dossier le 2 juillet 2004 suite à sa disparition, force est de constater qu'il n'a rien entrepris depuis lors. Il n'a en tous les cas pas déposé un recours pour déni de justice contre le Secrétariat d'Etat, alors qu'il était représenté et que, comme il l'affirme, il bénéficie d'une formation d'avocat. De plus, contrairement à ce qu'allègue le recourant, rien n'indique que celui-ci ait été empêché de travailler. En effet, conformément à la procédure prévue aux art. 43 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 52 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le recourant avait au contraire bel et bien la possibilité d'exercer une activité lucrative, tout en étant certes soumis à certaines conditions, celles-ci étant cependant pour la plupart également applicables aux autres catégories d'étrangers (cf. art. 18 ss LEtr [RS 142.20]). Partant, et au vu de la jurisprudence précitée, c'est sans violer l'art. 65 al. 1 PA ni l'art. 29 al. 3 Cst. que l'autorité précédente a jugé que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Qu'elle ait exprimé cela en retenant que "les chances de succès du recours sont relativement faibles" n'y change rien.

7.4

Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant cumulatives, il n'y a pas à examiner la question de l'indigence du recourant.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 23 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 18 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2015; der Erlass wurde am 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 52 — gelesen in der Fassung vom 16. Mai 2016; der Erlass wurde am 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha d’asil, Art. 43 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2015; der Erlass wurde am 29. September 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. November 2020, 1. Januar 2021, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 1. Juni 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 82, Art. 83, Art. 85, Art. 86, Art. 89, Art. 93, Art. 100 und Art. 109 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht, Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. November 2015; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. März 2021, 1. September 2023, 15. Mai 2025, 15. Juni 2025 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la procedura administrativa, Art. 65 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. April 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021 und 1. Juli 2022 erneut konsolidiert.

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