Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_1223/2012

2C_1223/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 octobre 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 30 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant marocain, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour échue depuis le 20 février 2008 fondé sur les art. 51 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. a et 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prononcé par l'Office cantonal de la population du canton de Genève le 20 janvier 2010. Certes, un remariage avec l'épouse suissesse dont il avait divorcé le 20 mai 2009, avait eu lieu en février 2010. Mais l'intéressé avait été condamné, le 16 octobre 2008, à 30 mois de peine privative de liberté dont douze ferme et 18 avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples aggravées, tentative de contrainte sexuelle et viol ainsi que, le 8 avril 2011, à 24 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui avec sursis pendant cinq ans sans révocation du sursis prononcé précédemment. Il existait ainsi un motif objectif de révocation de l'autorisation de séjour. La pesée des intérêts penchait en faveur de la protection de l'ordre public suisse puisque l'intéressé n'avait pas ni enfant ni travail en Suisse mais avait en revanche vécu jusqu'à 21 ans au Maroc, où résidait le reste de sa famille et que son épouse connaissait la situation de refus de renouvellement au moment du remariage.

2.

Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 octobre 2012. Il expose que l'arrêt attaqué n'est pas juste parce qu'il réside depuis 10 ans à Genève, n'a plus de contact dans son pays d'origine. Il ajoute qu'il serait sûr de retrouver du travail, qu'il a changé de comportement et qu'il est humainement inacceptable de l'empêcher de vivre auprès de son épouse.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme le recourant peut invoquer l'art. 42 LEtr, son recours est en principe recevable en tant que recours en matière de droit public.

4.

Le recourant se plaint du résultat de la pesée des intérêts sans exposer, pas même de manière succincte, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi les motifs détaillés exposés par l'instance précédente violeraient le droit fédéral. En effet, il se borne à substituer son opinion à celle de l'instance précédente en partie avec des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué et sont donc irrecevables (art. 105 LTF) ou avec d'hypothétiques faits futurs également irrecevables (art. 99 LTF).

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 51, Art. 62 und Art. 63 — gelesen in der Fassung vom 29. September 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 99, Art. 105 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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