Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_161/2014

2C_161/2014

Rubrum

Ordonnance du 4 mars 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Christian Lüscher, avocat,

recourant,

contre

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Objet

Demande de radiation de sanctions internationales,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 18 décembre 2013.

Vu :

le recours en matière de droit public déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013par le Tribunal administratif fédéral en matière de sanctions internationales,

l'abandon des sanctions contre l'intéressé et sa radiation des listes,

le courrier de l'intéressé du 23 février 2015 dans lequel il constate que son recours n'a plus d'objet, renonce à une indemnité de dépens et demande le remboursement de l'avance de frais ainsi que l'anonymisation de plusieurs données le concernant,

Considérants

qu'il y a lieu de prendre acte de ce que le recours est devenu sans objet (art. 32 al. 2 LTF),

que le recourant a obtenu gain de cause sur le fond (art. 66 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de justice,

qu'il y a lieu de constater que les frais de justice résultant de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral ne sont, pour le même motif, pas dû, l'arrêt attaqué, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée (ATF 138 II 169 consid. 3.3 p. 171 s.), n'ayant plus d'objet sur le fond non plus,

qu'il convient de prendre acte de la renonciation du recourant à l'octroi de dépens,

qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique usuelle du Tribunal fédéral en matière d'anonymisation,

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause 2C_161/2014, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 4 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 32 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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