Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_255/2011

2C_255/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 mars 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, et son fils Y.________, 1898 St-Gingolph, représentée par C.S.I Centre Suisses-Immigrés,

recourante,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion,

Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 février 2011.

Considérants

1.

Le 8 janvier 2009, X.________, ressortissante kosovare née en 1989, pharmacienne de formation, a épousé au Kosovo A.________, un compatriote né en 1984 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, où il réside depuis 1993. Le couple a eu un enfant, nommé Y.________, né en 2010.

Par décision du 10 mai 2010, le Service cantonal de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, parce qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux. Le 10 juin 2010, le juge civil du Tribunal de Monthey a prononcé des mesures provisoires portant notamment sur la prise de domiciles séparés, la garde de l'enfant et le versement par le père d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

Par arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision du 10 mai 2010. De même par arrêt du 18 février 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre l'arrêt du 24 novembre 2010. Cette dernière ne pouvait en effet se prévaloir de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ni de l'art. 50 al. 1 LEtr. Après avoir exposé en détail la situation personnelle de l'intéressée, notamment à la lumière des rapports de l'OSAR sur la situation des femmes divorcées dans certains milieux, en particulier ruraux, du Kosovo, le Tribunal cantonal a jugé que X.________ n'avait pas suffisamment démontré avoir subi des violences conjugales ni que sa réintégration dans son pays d'origine était fortement compromise.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, en son nom propre et au nom de son fils, Y.________, demandent en substance au Tribunal fédéral de se "prononcer sur la licéité de la façon de procéder du SPM", de se "prononcer sur le pouvoir et l'abus d'appréciation du SPM", éventuellement, d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 18 février 2011 et, en conséquence, de renouveler son autorisation de séjour afin de lui permettre de trouver rapidement une activité lui permettant d'assurer son autonomie financière. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

3.

Conformément à l'art. 40 LTF a contrario, le Centre Suisses-Immigrés à Sion est autorisé à représenter une partie devant le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers.

4.

Fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, dont la recourante déduit un droit au renouvellement de son autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF), le présent recours en matière de droit public est en principe recevable sous réserve de l'admissibilité de ses conclusions et des exigences de motivations de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.1

Des conclusions constatatoires comme en l'espèce celles concernant l'activité du SPM, ne sont admissibles que s'il existe un intérêt juridique ou de fait digne de protection à ce qu'elles soient accordées qui ne saurait être pleinement sauvegardé par une conclusion formatrice (ATF 126 II 300 consid. 2c p. 303 et références). Or, la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué englobe les conclusions constatatoires précitées, de sorte que celles-ci sont irrecevables car elles n'ont qu'un caractère préparatoire (cf. ATF 130 II 337 consid. 1.3 p. 341).

4.2

En vertu des art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1) Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2), ce qui signifie qu'il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée.

En l'espèce, le Tribunal cantonal a exposé en détail au considérant 5c de l'arrêt attaqué sur plus de 4 pages pour quelles raisons la recourante ne peut poursuivre son séjour en Suisse en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Dans son mémoire, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs autres et convaincants qui ont conduit le Tribunal cantonal à confirmer le refus de renouvellement du permis de séjour. Elle se borne en effet à se plaindre de la manière dont son permis de séjour a été remis aux autorités de police des étrangers du canton du Valais et de la manière dont l'annonce de son départ à l'étranger a été faite, ce qui ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et ne change rien aux motifs retenus par le Tribunal cantonal pour confirmer le refus du permis de séjour.

5.

Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 43 und Art. 50 — gelesen in der Fassung vom 24. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Oktober 2011, 11. Oktober 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 40, Art. 42, Art. 64, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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