Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_261/2010

2C_261/2010

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 14 juin 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

représentée par Me Michel Montini, avocat,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à l'économie, Effingerstrasse 31, 3003 Berne.

Objet

Retrait de l'autorisation de pratiquer le placement privé intéressant l'étranger; effet suspensif,

recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 23 février 2010.

Vu:

la décision de l'Office de surveillance, d'inspection et santé au travail du canton de Neuchâtel (actuellement: Service de surveillance et des relations du travail) du 10 décembre 2009 retirant à X.________ Sàrl l'autorisation cantonale de pratiquer le placement privé et l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision,

la décision incidente du Département de l'économie du canton de Neuchâtel du 1er février 2010 rejetant la demande de restitution d'effet suspensif déposée par l'intéressée,

la décision du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) du 23 décembre 2009 retirant à l'intéressée l'autorisation de pratiquer le placement de personnel intéressant l'étranger et indiquant qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif,

la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 février 2010 rejetant la requête en restitution de l'effet suspensif au recours formé par l'intéressée le 25 janvier 2010 contre ladite décision du SECO du 23 décembre 2009,

le recours en matière de droit public du 26 mars 2010 tendant à l'annulation de la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 février 2010 et à la restitution de l'effet suspensif au recours formé le 25 janvier 2010 par l'intéressée contre la décision du SECO,

la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2010 - annulant et remplaçant celle du 23 février 2010 - par laquelle la requête en restitution de l'effet suspensif audit recours de l'intéressée du 25 janvier 2010 a été admise,

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 30 avril 2010 invitant les participants à la procédure et le Tribunal administratif fédéral à se déterminer sur la radiation envisagée de la présente procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,

Considérants

que le Tribunal administratif fédéral ne s'oppose pas à la radiation du rôle de la présente procédure devenue sans objet et s'en remet à justice s'agissant des frais,

que la recourante acquiesce à la radiation de la procédure de recours du rôle et conclut à la condamnation de l'autorité intimée à tous frais et dépens, compte tenu de l'issue de l'affaire,

que le SECO ne s'oppose pas à la radiation de la procédure de recours mais est d'avis qu'il ne lui incombe pas de supporter les frais et dépens de la présente procédure,

qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet,

que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,

que la présente procédure est devenue sans objet suite à la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2010, laquelle retient notamment que l'intéressée avait entretemps régularisé sa situation, le transfert de son siège social ayant été inscrit dans le Registre journalier du 8 décembre 2009 puis publié dans la FOSC du 24 décembre 2009,

que cette circonstance (défaut de régularisation) avait amené le SECO - et auparavant l'Office de surveillance, d'inspection et santé au travail du canton de Neuchâtel - à retirer à la recourante notamment l'effet suspensif à un éventuel recours,

que, toutefois, le Tribunal administratif fédéral avait déjà été rendu attentif au transfert du siège social de la recourante et à la publication de ce fait dans la FOSC notamment dans le mémoire de recours que celle-ci lui avait adressé le 25 janvier 2010, soit avant la décision incidente du 23 février 2010,

que, dès lors, il sied de considérer que la recourante a obtenu gain de cause dans la présente procédure de recours,

qu'il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et d'allouer des dépens à la recourante (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_261/2010) est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat à l'économie et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 14 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 32, Art. 68 und Art. 71 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 72 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Mai 2013, 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

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