Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 89 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_280/2013

2C_280/2013

Rubrum

2C_281/2013

{T 0/2}

Arrêt du 6 avril 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par la fiduciaire Fid&Gest,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise.

Objet

Impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal 2010, recours tardif,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 mars 2013.

Considérants

que X.________ exploite le café A.________ à Genève,

que, le 21 décembre 2011, l'Administration fiscale cantonale genevoise a adressé au prénommé les bordereaux de taxation relatifs à l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et aux impôts cantonal et communal (ICC) de la période 2010,

que, le 28 juin 2012, X.________, désormais représenté par la fiduciaire Fid&Gest qu'il avait mandatée le 14 juin 2012, a sollicité la reconsidération des bordereaux précités; il a fait valoir que Fid&Gest avait repris le dossier, car la précédente fiduciaire n'avait que partiellement effectué le travail relatif aux années précédentes,

que, par deux décisions du 19 juillet 2012, relatives l'une à l'IFD 2010 et l'autre aux ICC 2010, l'Administration fiscale cantonale a traité cette demande comme une réclamation et l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté,

que, saisi d'un recours contre ces deux prononcés, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 7 janvier 2013,

que le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars 2013; selon cette autorité, traité comme une demande de reconsidération, l'acte du 28 juin 2012 était irrecevable, du moment qu'aucun motif de reconsidération n'avait été invoqué; traité comme une réclamation, il ne pouvait davantage être reçu, puisqu'il avait été interjeté tardivement, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres,

que, par acte parvenu au Tribunal fédéral le 27 mars 2013, X.________ interjette recours contre l'arrêt du 12 mars 2013, sans prendre de conclusions explicites,

que, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions et contenir une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; d'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de dispositions du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé,

que, si la motivation est manifestement insuffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246),

qu'en l'occurrence, le recours étant dirigé contre un arrêt confirmant un prononcé d'irrecevabilité pour cause de tardiveté, le recourant devait exposer en quoi cette conséquence (l'irrecevabilité) serait contraire au droit,

que le recourant se limite à faire valoir que le retard était imputable à son ancien représentant, son nouveau mandataire ayant quant à lui fait preuve de diligence; il ne remet pas en cause la jurisprudence constante évoquée ci-dessus - et fondée d'ailleurs sur les règles générales du droit des obligations (cf. art. 32 CO) -, selon laquelle les actes du représentant sont opposables au représenté,

que le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 et de l'art. 106 al. 2 LTF,

que, dans ces conditions, il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, ainsi que art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 6 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 65, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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