Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_339/2015

2C_339/2015

Rubrum

Arrêt du 28 avril 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Département de l'économie et du sport du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 mars 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 24 mars 2015, en application du droit cantonal de procédure et de juridiction administratives, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que X.________ a interjeté contre la décision du 31 octobre 2014 du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud prononçant la révocation de son autorisation d'établissement. Le délai pour recourir avait commencé à courir le 11 novembre 2014 pour expirer le 11 décembre 2014, de sorte que le mémoire de recours posté par l'intéressé le 2 février 2015 était tardif. Il n'y avait pas lieu à restitution du délai du moment que l'intéressé n'avait pas fait preuve de la diligence requise en omettant de payer les provisions demandées par son avocat et que sa demande de restitution était tardive elle aussi. La demande de réexamen de la décision du 31 octobre 2014 ne pouvait pas être examinée directement par le Tribunal cantonal.

2.

Par courrier du 22 avril 2015, X.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud auprès du Tribunal fédéral. Il expose les circonstances qui ont entouré la notification de la décision du 31 octobre 2014 ainsi que les contacts qu'il a entretenus avec son avocat. Il se plaint du fonctionnement de la Poste suisse. Il s'oppose à son renvoi au Kosovo qu'il considère comme contraire aux droits de l'homme.

3.

Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, l'irrecevabilité pour dépôt tardif du mémoire de recours et absence de motifs de restitution du délai relève du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc au recourant d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'il n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et du sport et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 68, Art. 95, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 18. Mai 2014; der Erlass wurde am 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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