Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_385/2012

2C_385/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 4 mai 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Karlen et Seiler.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

Institut X.________,

recourant,

contre

Service de la taxe professionnelle communale de la ville de Genève, rue Pierre-Fatio 17, case postale 3693, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Taxe professionnelle communale 2007, compétence

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 3 avril 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 3 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours du Service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève déposé contre l'arrêt rendu le 29 août 2011 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève lui déniant la compétence de prononcer une amende de 900 fr. à l'encontre de l'Institut X.________ (ci-après: l'Institut) pour avoir violé ses obligations de procédure en matière de taxe professionnelle. Il a jugé que l'art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17), applicable par analogie, fondait la compétence de l'autorité de taxation communale.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, pour violation du principe de la légalité ancré à l'art. 127 al. 1 Cst., l'Institut demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 avril 2012.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

L'arrêt attaqué est une décision incidente rendue par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale qui porte sur la compétence. Elle peut par conséquent faire l'objet d'un recours en matière de droit public aux termes de l'art. 92 al. 1 LTF.

4.

Le recourant invoque l'art. 127 al. 1 Cst. qui prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. Cette norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution (ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 127 al. 1 Cst. ne règle pas la procédure fiscale ni la désignation des autorités fiscales compétentes (sur la distinction entre droit fiscal matériel, droit de la procédure fiscale et organisation administrative en matière fiscale: ZWEIFEL/CASANOVA, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 3 et 4). Le grief de violation de l'art. 127 al. 1 Cst. est rejeté.

5.

Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266; 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient aussi à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le recourant devait exposer conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'interprétation par l'instance précédente des lois cantonales de procédure et d'organisation administrative en matière fiscale était arbitraire, ce qu'il n'a pas fait.

6.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice et à la Chambre administrative du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, ainsi qu'au Service de la taxe professionnelle de la Ville de Genève.

Lausanne, le 4 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 68, Art. 92, Art. 95 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 und Art. 127 — gelesen in der Fassung vom 11. März 2012; der Erlass wurde am 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Loi de procédure fiscale, Art. 4 — der Erlass wurde am 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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