Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 15 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_48/2013

2C_48/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 janvier 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de prolonger l'autorisation de séjour

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 novembre 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 29 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant nigérian contre la décision du 4 avril 2012 du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse Y.________ au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la vie commune ayant duré du 12 mai 2010 au jour du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 5 août 2011. Les conditions des art. 34 al. 4, 43 al. 1, 49 et 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réunies.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 29 novembre 2012 en ce sens qu'il se voit attribuer un permis d'établissement subsidiairement un permis de séjour, plus subsidiairement d'annuler dite décision. Il demande l'effet suspensif.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

L'art. 34 al. 4 LEtr dont la rédaction est potestative, ne lui confère aucun droit. Pour le surplus, le recourant n'expose pas de manière soutenable au vu de la motivation détaillée contenue dans l'arrêt attaqué en quoi l'art. 50 al. 1 let. b LEtr lui conférerait un droit à une autorisation de séjour en Suisse.

4.

Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Même s'il n'avait pas qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

5.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113 und Art. 115 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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