Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_550/2017

2C_550/2017

Rubrum

Arrêt du 20 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Décision sur réclamation en matière d'assujettissement, avance de frais,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 18 mai 2017.

Considérants

1.

Par décision du 18 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du Service des contributions du canton de Neuchâtel du 2 novembre 2016 en matière d'assujettissement pour défaut de versement de l'avance de frais dans les délais impartis, soit deux mensualités de 300 fr. au 31 mars et 280 fr. au 28 avril 2017, par ordonnance du 7 mars 2017 et l'avertissant que si les sommes n'étaient pas payées dans les délais respectivement indiqués, le recours serait déclaré irrecevable. La dernière tranche avait été payée le 3 ( recte le 2) mai 2017 en lieu et place du 28 avril 2017.

2.

Par courrier du 13 juin 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de déclarer recevable son recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il se plaint de la procédure suivie par le Tribunal cantonal, dont il déplore les choix dans la fixation des délais de paiement et l'attitude de plus en plus dure et discriminatoire à l'égard des "petites gens".

3.

3.1

Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).

En l'espèce, il appartenait au recourant d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal de procédure relatif au défaut de paiement dans les délais de l'avance de frais, ce qu'il n'a pas fait.

3.2

Au demeurant, si le recours avait été suffisamment motivé, il aurait dû être rejeté. D'après la jurisprudence en effet, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111).

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des contributions et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 20 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 68, Art. 95, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 12. Februar 2017; der Erlass wurde am 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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