Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 37 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_705/2012

2C_705/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet

Autorisation d'établissement et de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 juillet 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Sénégal né en 1974, confirmant que ce dernier n'avait droit à l'obtention ni d'une autorisation d'établissement ni d'une autorisation de séjour en Suisse.

2.

Par mémoire du 12 juillet 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour de justice. A l'appui de son recours, il expose très en détail son parcours en Suisse depuis sa première autorisation pour études en 2001, les aléa judiciaires qui ont émaillé son cursus universitaire et conduit à un échec à ce jour. Il expose que l'Office cantonal de la population donne quotidiennement à des centaines d'immigrants l'opportunité de venir gagner leur vie à Genève, qui n'ont pour la plupart aucune qualification particulière, un simple passeport européen suffisant. Enfin, il décrit ses conditions d'existence actuelles et son dénuement.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. art. 30 LEtr).

3.1

Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'autorité "peut" octroyer une autorisation d'établissement, elle n'y est pas tenue, de sorte que le recourant ne peut faire valoir un "droit" que lui conférerait l'art. 34 al. 2 LEtr.

3.2

Les art. 18 ss LEtr, qui règlent l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative, rédigés sur le mode potestatif, ne confèrent pas non plus de droit au recourant.

Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant ne peut pas être considéré comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF.

4.

Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

5.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 34 — gelesen in der Fassung vom 11. Oktober 2011; der Erlass wurde am 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 82, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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