Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_711/2017

2C_711/2017

Rubrum

Arrêt du 28 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus d'octroi d'autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juillet 2017.

Considérants

1.

Par arrêt du 24 juillet 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, parce que le délai n'avait pas été respecté, le recours que B.X.________, ressortissante togolaise, au bénéfice d'une autorisation d'établissement et A.X.________, son mari, ressortissant nigérian, ont déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 1er mai 2017 déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une demande de reconsidération dirigée contre la décision du 22 mars 2016 refusant d'accorder une autorisation de séjour à A.X.________ pour regroupement familial.

2.

Par courrier du 23 août 2017, B.X.________ et A.X.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2017. Ils exposent ne pas comprendre pourquoi le Service cantonal de la population refuse de délivrer un permis à A.X.________.

3.

Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et non pas sur le refus de délivrer une autorisation de séjour. Or, les recourants ne formulent aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité.

A supposer que les recourants aient formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. En effet, il est établi que la décision du Service cantonal de la population leur a été notifiée le 3 mai 2017 de sorte que le recours déposé le 19 juin 2017 l'a été après le délai légal de trente jours prévu par le droit cantonal. Les recourants n'ont pas donné d'explication sur ce retard. Tardif, le recours était donc irrecevable.

4.

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 5, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 105, Art. 107 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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