Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_778/2009

2C_778/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 janvier 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représenté par Me Y.________, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; renvoi et admission provisoire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2009.

Considérants

que X.________, de nationalité croate né en 1971, a sollicité à plusieurs reprises l'octroi d'une autorisation de séjour,

que, par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse,

que, par arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de proposer à l'Office fédéral des migrations l'admission provisoire de l'intéressé,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 27 octobre 2009 et d'inviter les autorités vaudoises compétentes à proposer à l'Office fédéral des migrations son admission provisoire,

que, selon l'art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire ou le renvoi,

que l'arrêt attaqué a pour seul objet le renvoi et l'éventuelle admission provisoire de l'intéressé, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans procéder à un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),

que, toutefois, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,

qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant (cf. ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 26 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 83 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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