Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 13 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_860/2011

2C_860/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 25 octobre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Asllan Karaj,

recourant,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de travailler,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2011.

Considérants

1.

Le 27 janvier 2011, X.________, ressortissant kosovar né en 1963, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Service de la population du canton de Vaud. Il a indiqué être entré en Suisse le 15 janvier 2011, sans bénéficier d'une autorisation d'entrée. Le 24 janvier 2011, il avait conclu un contrat de travail avec la société A.________ SA, sise à B.________, comme ouvrier de classe C; le début de l'engagement était prévu pour le 1er février 2011.

Par décision du 3 juin 2011, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté la demande de X.________.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 30 septembre 2011. Examinant si X.________ pouvait être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée en vertu des art. 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette autorité a considéré que les conditions posées par les art. 21 et 23 al. 1 LEtr n'étaient pas réalisées. En effet, d'une part, il n'était pas établi que l'employeur du prénommé n'avait pu trouver aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis. D'autre part, X.________ n'était pas un cadre, un spécialiste ou un autre travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr et des directives de l'Office fédéral des migrations.

2.

A l'encontre de cet arrêt, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2011 ainsi que de la décision du 3 juin 2011 et à ce qu'une autorisation de séjour et de travail lui soit octroyée. A titre préalable, il demande que son recours soit doté de l'effet suspensif.

Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède devant le Tribunal fédéral, imprécision qui ne saurait lui nuire si son recours satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314). La recevabilité du recours en matière de droit public excluant celle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si la première voie de recours citée est ouverte.

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).

En l'occurrence, le recourant soutient que les conditions posées par l'art. 21 LEtr sont réunies, mais ne fait pas valoir qu'il aurait un droit à l'autorisation sollicitée. A bon droit, puisque les art. 18 ss LEtr ne confèrent pas un droit à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative, admission qui est laissée à l'appréciation de l'autorité (cf. Felix Klaus, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 17.48). En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est donc irrecevable comme recours en matière de droit public.

Quant à la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elle permet de se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans le mémoire de recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235).

En l'espèce, le recourant invoque le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), en se référant à la jurisprudence selon laquelle ce principe confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193). Il n'indique cependant pas en quoi ces conditions seraient réalisées, étant précisé que la seule référence au fait qu'il a pu travailler pour le compte de l'entreprise A.________ SA pendant plusieurs mois, ce qui constituerait une "autorisation implicite", est insuffisante à cet égard. Faute de motivation pertinente, le recours est donc également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire.

3.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec la présente décision, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de l'emploi, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 25 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 18 und Art. 23 — gelesen in der Fassung vom 11. Oktober 2011; der Erlass wurde am 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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