Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_862/2010

2C_862/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________, agissant pour son fils B.X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour, refus d'une autorisation d'entrée en Suisse,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 octobre 2010.

Considérants

1.

Le 19 août 2010, A.X.________ a envoyé un courrier non signé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud en vue de déposer un recours contre la décision du 13 juillet 2010 refusant une autorisation de séjour en Suisse pour son fils B.X.________. Par courrier du 19 août 2010, le Tribunal cantonal lui a accordé un délai de grâce jusqu'au 21 septembre 2010 pour transmettre un exemplaire original du recours dûment signé sous peine d'irrecevabilité. A.X.________ n'a retourné le recours dûment signé que le 29 septembre 2010.

2.

Par décision du 6 octobre 2010, la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable en raison de ce retard.

3.

Par mémoire du 26 octobre 2010, A.X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 6 octobre 2010. Ce dernier l'a transmis au Tribunal fédéral à Lausanne comme objet de sa compétence.

4.

Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, et le recours constitutionnel subsidiaire ne peuvent pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la décision du 6 octobre 2010 applique les dispositions du droit cantonal vaudois de procédure administrative de manière arbitraire. Pour le surplus, il se borne à évoquer son déménagement comme motif de restitution du délai de recours. Ce motif aurait dû être exposé devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, ce qui n'a pas été fait, contrairement à l'exigence d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 let. d LTF; arrêt 2C_345/2010 du 10 mai 2010, consid. 2).

5.

N'ayant pas épuisé les instances cantonales et ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 novembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 86, Art. 95, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 7. März 2010; der Erlass wurde am 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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