Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_92/2009

2C_92/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 mars 2009

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Müller, Président,

Merkli et Donzallaz.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Georges Reymond, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'une autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2008.

Considérants

1.

Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour renouvelée jusqu'au 23 février 2006 de X.________, ressortissant de l'ex-yougoslavie né en 1975, au motif que le mariage en février 2003 de ce dernier avec une suissesse était vidé de sa substance, puisque le couple vivait séparé depuis juillet 2004. Cette décision de révocation a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 2006 et par arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2007.

2.

Par décision du 19 mai 2008, le Service de la population a prononcé l'irrecevabilité de la demande de réexamen déposée le 7 février 2007 par X.________ et subsidiairement son rejet à défaut de faits nouveaux pertinents. Cette décision d'irrecevabilité a été confirmée par l'arrêt rendu le 29 décembre 2008 par le Tribunal cantonal. Les conditions - déduites de l'art. 29 al. 1 Cst. - obligeant une autorité administrative à se saisir d'une demande de réexamen n'étaient pas réunies.

3.

Par mémoire de recours du 5 février 2009, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 29 décembre 2008 par le Tribunal cantonal.

4.

Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, notamment ceux déduits de l'art. 29 al. 1 Cst., que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ. Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, pour tout exposé juridique, le mémoire de recours se borne à opposer son opinion sur les circonstances qui ont suivi la demande de réexamen à celle du Tribunal cantonal. Ce faisant non seulement le recourant renvoie - implicitement - à l'acte cantonal attaqué, mais encore il ne précise nullement quelles dispositions de la Constitution ou encore du droit cantonal le cas échéant, le Tribunal cantonal aurait mal interprétées ou mal appliquées. Il n'évoque nullement l'interdiction de l'arbitraire ni d'autres droits constitutionnels qui auraient éventuellement été violés. Il n'expose par conséquent pas non plus en quoi un droit constitutionnel aurait peut-être été violé ou, le cas échéant, le droit cantonal arbitrairement appliqué.

Par conséquent, insuffisamment motivé au regard des exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF, le présent recours est irrecevable.

5.

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Müller Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 65, Art. 66, Art. 68 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 30. November 2008; der Erlass wurde am 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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