Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_950/2010

2C_950/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 décembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2010.

Considérants

1.

X.________, né en 1974, de nationalité macédonienne, a épousé, le 19 février 2004 une suissesse, née en 1961. Par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour. Par arrêt du 29 janvier 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision, l'union conjugale n'ayant duré que du mois de février 2004 au mois de juillet 2006. Il a également jugé que les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies.

Le 14 juin 2010, X.________ a demandé le réexamen de la décision du 6 février 2009, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Par décision du 12 juillet 2010, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 14 juin 2010 et l'a subsidiairement rejetée. Un nouveau délai de départ au 12 août 2010 a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse.

2.

Par arrêt du 17 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 12 juillet 2010. Il a jugé que la demande de reconsidération était irrecevable et que les conditions de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réunies.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 17 novembre 2010 par le Tribunal cantonal et de lui accorder une autorisation d'établissement. Il demande l'effet suspensif.

4.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 34 al. 4 LEtr aux conditions duquel un étranger "peut" se voir octroyer une autorisation d'établissement ne confère aucun droit au recourant. C'est par conséquent à juste titre que ce dernier a aussi déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

5.

Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 136 II 383 consid. 3.3 p. 388), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation d'établissement (art. 34 al. 4 LEtr cf. ci-dessus), ne peut fonder en l'espèce que sur l'application arbitraire du droit cantonal en matière de réexamen des décisions administratives (art. 64 LPA/VD). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312), ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint certes de la violation du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi mais il n'expose pas concrètement en quoi les conditions d'une telle protection (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1 p. 60) seraient remplies, qu'il n'énonce d'ailleurs pas du tout. Ne remplissant pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), ce grief est irrecevable. Enfin, tel qu'il est motivé par le recourant, le grief tiré de l'art. 5 al. 2 Cst. ne revêt pas de portée propre par rapport à celui tiré de la violation de l'art. 34 al. 4 LEtr. Il est par conséquent aussi irrecevable.

6.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 34 — gelesen in der Fassung vom 1. Dezember 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Oktober 2011, 11. Oktober 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 5 und Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 28. November 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

Cità en