Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2D_33/2014

2D_33/2014

Rubrum

Arrêt du 24 avril 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune municipale de Berne,

Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern.

Objet

autorisation de séjour pour études; défaut de paiement de l'avance de frais,

recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 mars 2013 ( recte: 2014).

Considérants

1.

Par jugement du 12 mars 2013 ( recte : 2014), le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de procédure le recours interjeté par A.________ contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 24 janvier 2014 en matière d'autorisation de séjour pour études.

2.

Par mémoire du 22 avril 2014, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral auquel il demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement du 12 mars 2014 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).

En l'espèce, l'art. 27 LEtr, qui règle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré et dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Un recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable. Le recourant ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit constitutionnel en relation avec l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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