Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 79 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2D_49/2015

2D_49/2015

Rubrum

Arrêt du 3 septembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Pascal Petroz, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 juin 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 23 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant biélorusse, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2014 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études prononcé le 30 octobre 2014 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Les conditions des art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA n'étaient pas remplies, notamment celles relatives à l'intention de quitter la Suisse après la formation. Il n'y avait pas non plus de discrimination à raison de son âge.

2.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 23 juin 2015 rendu par la Cour de justice du canton de Genève et de lui octroyer une autorisation de séjour pour études. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. et demande l'effet suspensif.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. C'est par conséquent en bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2

Le recourant invoque la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. Il estime être victime d'une discrimination en raison de son âge. Le recourant peut certes s'en prévaloir (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 ss).

Dans l'arrêt attaqué toutefois, l'instance précédente a confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2014 pour le double motif que le retour du recourant dans son pays après la fin des études n'était pas suffisamment assuré (consid. 4) et que ce dernier ne disposait pas des qualités personnelles pour entreprendre des études en Suisse, notamment parce qu'il n'avait pas prouvé que la formation universitaire, nouvelle, qu'il envisageait de suivre en Suisse lui était indispensable (consid. 5). Il a ensuite rejeté le grief de discrimination à raison de l'âge que le recourant avait déjà fait valoir devant elle (consid. 6). En ne mettant en cause que les considérants relatifs à la discrimination à raison de l'âge, le recourant perd de vue que la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, d'argumenter sur tous les motifs de l'arrêt attaqué dans la mesure où chacun d'eux suffit à sceller le sort de la cause (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; 138 III 728 consid. 3.4). Le grief est donc irrecevable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 3 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 23 und Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2015; der Erlass wurde am 15. Oktober 2015, 1. Januar 2016, 16. Mai 2016, 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 68, Art. 108, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 14. Juni 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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