Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_13/2007

4A_13/2007

Rubrum

{T 0/2}

4A_13/2007 /ech

Décision du 26 avril 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Crittin.

Parties

A.________,

B.________,

recourants,

tous les deux représentés par Me Jean-Michel Henny,

contre

C.________,

D.________,

intimées,

toutes les deux représentées par Me Laurent Maire.

Objet

bail à ferme; résiliation; expulsion,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre

des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du

5 février 2007.

Vu :

Le contrat de bail à ferme agricole liant les parties;

La procédure d'expulsion engagée par les bailleresses (demanderesses et intimées) à l'encontre des fermiers (défendeurs et recourants);

L'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rendu le 21 août 2006, qui rejetait le recours déposé par les défendeurs et maintenait l'ordonnance d'expulsion prononcée le 5 avril 2006 par le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle;

La teneur du chiffre III du dispositif de l'arrêt précité, qui indique que: « la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il fixe, après l'envoi des motifs du présent arrêt, un nouveau délai de libération des parcelles et du hangar concerné »;

L'expédition des motifs de cet arrêt, en date du 19 octobre 2006;

La décision du Juge de paix du 24 octobre 2006, qui fixait au 15 novembre 2006 le délai pour rendre libres les parcelles et le hangar objets du contrat de bail à ferme agricole litigieux;

Le recours exercé le 14 novembre 2006 par les fermiers contre cette décision;

L'arrêt du 5 février 2007 de la Chambre des recours, qui rejetait le recours et maintenait la décision attaquée;

Le recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire interjeté le 23 février 2007 par les fermiers, qui concluaient, à titre provisoire, à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'admission du recours et à ce qu'ils soient autorisés à exploiter les terres affermées, « jusqu'à droit connu sur le recours en réforme déposé le 20 novembre 2006 auprès du Tribunal fédéral »;

L'ordonnance présidentielle du 23 février 2007, qui accordait, à titre de mesures superprovisoires, l'effet suspensif au recours « jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif »;

Considérants

Qu'à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 21 août 2006, les fermiers ont déposé un recours en réforme;

Que par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable, motif pris que la voie du recours en réforme n'était pas ouverte contre l'arrêt entrepris (arrêt 4C.425/2006);

Que, dans la mesure où les recourants ont conclu, dans le cadre du recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire, à ce qu'ils soient autorisés à exploiter les terres affermées, « jusqu'à droit connu sur le recours en réforme déposé le 20 novembre 2006 auprès du Tribunal fédéral », leur recours est devenu sans objet;

Que, compte tenu de ce résultat, la requête d'effet suspensif est également sans objet;

Que, dès lors, la cause doit être rayée du rôle;

Que, s'agissant des frais et dépens, le Tribunal fédéral statue, sous le nouveau droit - applicable en l'espèce, puisque la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242) - comme sous l'ancien droit, en tenant compte de l'état de choses existant avant la circonstance qui met fin au litige (art. 71 LTF, 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]);

Que, tant le recours en matière civile que, subsidiairement, le recours constitutionnel, auraient dû être rejetés à supposer qu'ils aient été recevables - question qui peut en l'état rester ouverte;

Qu'en effet, dans la mesure où la voie du recours en réforme n'était pas ouverte contre l'arrêt du 21 août 2006, celui-ci était immédiatement exécutoire, tel que cela ressort d'ailleurs du chiffre VI du dispositif de l'arrêt attaqué (cf. art. 504 al. 3 CPC/VD; Poudret/Sandoz/Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.14 ad art. 43 OJ);

Qu'ainsi, le Juge de paix pouvait impartir aux fermiers un nouveau délai pour quitter les lieux sans violer le droit fédéral et, encore moins, faire preuve d'arbitraire;

Qu'il convient donc de mettre l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimées à la charge des recourants, solidairement entre eux;

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Sans objet, la cause est rayée du rôle.

2.

Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr. aux intimées à titre de dépens.

4.

La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 71 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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