Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_211/2016

4A_211/2016

Rubrum

Arrêt du 7 juillet 2016

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,

Klett et Kolly.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Antoine Boesch,

recourante,

contre

X.________, représentée par

Me Jean-François Marti,

intimée.

Objet

bail à loyer; sous-location,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 février 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits

A.

Par contrat du 12 août 1997 transférant un bail conclu en 1977, A.________ est devenue locataire d'un appartement de trois pièces à Genève. Le loyer mensuel dû par la locataire a été fixé en dernier lieu à 586 fr., plus 200 fr. de frais accessoires mensuels. Par contrat du 25 août 2008, la locataire, sans en référer à la bailleresse X.________, a sous-loué l'appartement à une tierce personne moyennant un loyer mensuel de 1'060 fr., plus 140 fr. de frais mensuels. Depuis le 1 er janvier 2011, la locataire est officiellement domiciliée à Nyon (VD).

Par courrier du 28 février 2012, la bailleresse a sommé la locataire de supprimer la domiciliation de la sous-locataire. La locataire a d'abord contesté la sous-location, prétendant faussement cohabiter avec un membre de sa famille. La bailleresse a finalement résilié le bail pour le 30 juin 2012. Les locaux ont été restitués le 1 er juillet 2013, après que les parties se furent entendues sur un départ au 30 juin 2013.

Le 24 juillet 2013, la bailleresse a invité la locataire à lui verser la somme de 27'492 fr. correspondant au bénéfice perçu de la sous-location (474 fr. par mois durant 58 mois). Le 30 octobre 2013, elle a initié une procédure judiciaire tendant au paiement de 28'448 fr. plus intérêts. Par jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné la locataire à payer à la bailleresse 27'493 fr. [sic!] pour les gains illicitement perçus, ainsi que 434 fr. 85 à titre de solde de loyer. Sur appel de la locataire, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 22 février 2016.

B.

La locataire (ci-après: la recourante) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, concluant au rejet de la demande de la bailleresse (ci-après: l'intimée). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

La valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 fr., la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. a LTF); c'est dès lors inutilement que la recourante se prévaut d'une prétendue importante question de principe non résolue par la jurisprudence. Dans la mesure toutefois où elle conteste sa condamnation à verser un solde de loyer de 434 fr., son recours est irrecevable faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). La Cour de justice avait au demeurant déjà refusé d'entrer en matière pour la même raison.

2.

La recourante soutient d'abord que le loyer versé par la sous-locataire était parfaitement conforme au marché, que cette dernière ne s'en est jamais plainte et n'a pas demandé à être remboursée. Là n'est toutefois pas la question. La sous-location est illicite si ses conditions sont abusives en comparaison de celles du contrat de bail principal (art. 262 al. 2 let. b CO), à savoir si le loyer de sous-location est nettement supérieur au loyer principal sans que la différence ne soit justifiée par des investissements ou des prestations supplémentaires du locataire principal (ATF 119 II 353 consid. 6); en revanche, peu importe que le sous-loyer se situe dans les limites des loyers usuels du quartier, respectivement que la sous-locataire ne s'en soit pas plainte. Au demeurant, faute d'avoir contesté le loyer initial dans le délai légal (art. 270 al. 1 CO), la sous-locataire n'avait aucune possibilité d'actionner la recourante. En l'espèce, celle-ci n'a pas prouvé avoir fait des travaux dans l'appartement, si bien que le loyer de la sous-location, de 81% supérieur au loyer principal, était clairement abusif.

La recourante conteste ensuite que l'intimée puisse prétendre à la différence entre le loyer principal et le sous-loyer. Contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence a reconnu un tel droit au bailleur. Une sous-location non autorisée est une immixtion du locataire dans les affaires patrimoniales du bailleur. Pour autant que le locataire fût de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû savoir qu'il sous-louait en violation de ses obligations contractuelles et qu'il retirait de la chose un profit illégitime, le bailleur a le droit d'exiger la restitution de ce profit sur la base de l'art. 423 al. 1 CO; à défaut, il peut le faire sur la base des règles sur l'enrichissement illégitime (ATF 129 III 422 consid. 4; arrêt 4A_456/2010 du 18 avril 2011 consid. 4, rés. in JT 2012 II 116; arrêt 4A_518/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3). En l'espèce, l'autorité précédente a expressément rappelé cette jurisprudence; en admettant la demande sur la base de l'art. 423 al. 1 CO, elle a admis implicitement la mauvaise foi de la recourante, que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas dans son recours et qui découle au demeurant de ses dénégations après la découverte de la sous-location par l'intimée; au surplus, la recourante ne saurait, d'une manière générale, se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des dispositions légales en matière de sous-location (cf. HOFER, in Commentaire bernois, 2012, n° 126 ad art. 3 CC; STEINAUER/BIERI, in Commentaire romand, 2010, n° 41 ad art. 3 CC; ATF 132 III 242 consid. 4.2 e contrario), ce d'autant moins que le contrat de bail de 1977 qu'elle a repris interdisait expressément toute sous-location.

3.

Le recours est infondé. La recourante supporte ainsi les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 262, Art. 270 und Art. 423 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66 und Art. 74 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en