Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_275/2015

4A_275/2015

Rubrum

Arrêt du 28 mai 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

fixation des honoraires de l'expert judiciaire,

recours contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérants

1.

1.1

Par demande du 28 juin 2013 adressée au président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a réclamé à B.________ le paiement de 30'000 fr., plus intérêts, à titre de réparation du dommage corporel et du tort moral subis à la suite de violences que le défendeur lui avait infligées lors d'une altercation le 30 novembre 2009. A l'allégué 38 de cette écriture, la demanderesse a indiqué qu'elle souffrait de divers maux consécutifs à l'agression dont elle avait été victime ce jour-là. Le président du Tribunal civil a commis un expert judiciaire afin qu'il se détermine sur cet allégué. Le 22 juillet 2014, l'expert a déposé son rapport accompagné d'une note d'honoraires s'élevant à 2'000 fr. Invitée à prendre position au sujet de ce rapport, la demanderesse a soutenu que les honoraires facturés ne correspondaient pas au travail accompli par l'expert, lequel n'était pas satisfaisant selon elle.

Statuant le 22 octobre 2014 en application de l'art. 184 al. 3 CPC, le président du Tribunal civil a fixé à 2'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert judiciaire.

1.2

Par arrêt du 16 février 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que la demanderesse avait formé contre le prononcé du 22 octobre 2014. Elle a mentionné la possibilité d'interjeter un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

1.3

Le 18 mai 2015, la demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans sa lettre d'accompagnement du même jour, elle a requis que l'assistance judiciaire dont elle bénéficie dans le procès pendant soit étendue à la procédure fédérale.

Le défendeur, intimé au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

Selon la jurisprudence, la décision cantonale qui se limite à arrêter le montant de la note d'honoraires de l'expert judiciaire ne constitue pas une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1).

Le présent recours, qui vise une telle décision, est dès lors irrecevable, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Il n'importe, à cet égard, que la cour cantonale ait indiqué à la recourante une voie de droit qui n'existe pas. En effet, cette indication erronée n'était pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (ATF 135 III 470 consid. 1.2 p. 473; 125 II 293 consid. 1d).

Ce nonobstant, l'arrêt attaqué pourra faire l'objet d'un recours en même temps que la décision finale, le cas échéant, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4A_438/2014, précité, consid. 1.3, 2e §).

3.

Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par cette partie. Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n'aura pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 93 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 184 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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