Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_340/2012

4A_340/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 juin 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève,

intimée.

Objet

assistance juridique gratuite,

recours en matière civile contre la décision rendue le

9 mai 2012 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

1.

1.1

Le 5 mars 2012, X.________ a requis sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour des conseils et des démarches extrajudiciaires en vue de faire valoir des prétentions civiles consécutives à une agression dont il allègue avoir été victime.

Par décision du 15 mars 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté ladite requête au motif que l'auteur de celle-ci ne remplissait pas la condition d'indigence.

Statuant le 9 mai 2012, la Vice-présidente de la Cour de justice du même canton a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de première instance.

1.2

Le 7 juin 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre recommandée dans laquelle il déclare former recours contre la décision du 9 mai 2012.

La magistrate intimée, qui a produit son dossier, n'a pas été invitée à déposer une réponse.

2.

Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal.

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Il en ressort que la requête du recourant, déposée hors procès, tendait à épargner à l'intéressé le paiement de frais d'avocat estimés à quelque 14'000 fr. au maximum pour des conseils juridiques et des démarches extrajudiciaires. La valeur litigieuse est ainsi inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Par conséquent, le recours en matière civile n'est pas ouvert, si bien que le présent recours sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

3.

3.1

En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).

3.2

Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

D'abord, on y cherche en vain l'indication d'un droit constitutionnel que la magistrate intimée aurait méconnu. Le recourant ne se plaint ni d'une application arbitraire des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (art. 117 ss) ni de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst., lequel ne donne d'ailleurs, en principe, pas droit à la désignation d'un avocat d'office pour des conseils juridiques et des démarches extrajudiciaires (cf. ATF 121 I 321 consid. 2b; arrêt 4P.37/2000 du 27 mars 2000 consid. 5c; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6913 ch. 5.8.4; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 21 ad art. 118 CPC).

Ensuite, le recourant n'expose pas en quoi les considérations émises par la cour cantonale au sujet de sa situation patrimoniale seraient insoutenables, ni même simplement erronées d'ailleurs.

On ne voit pas, enfin, quel est le rapport existant entre l'objet de la demande d'assistance juridique dont il est ici question et le fait que, selon ses dires, le recourant se retrouverait sans avocat lors de sa "première audience pour cette nouvelle affaire devant le ministère publique (sic) du canton de Genève".

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.

Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt au recourant et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 72, Art. 74, Art. 93, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 11. März 2012; der Erlass wurde am 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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