Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_613/2013

4A_613/2013

Rubrum

Arrêt du 21 février 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Z.________,

représenté par Me Eric Stampfli,

défendeur et intimé.

Objet

procédure civile; qualité pour défendre

recours contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

Que la société A.________ Sàrl a reçu en dépôt divers meubles et objets à elle confiés par X.________;

Que Z.________ est son unique associé et organe;

Que le 1er septembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin de réclamer la restitution des biens confiés, moyennant payement des frais de stockage restant à acquitter;

Que le tribunal a tenu audience le 17 septembre 2012;

Qu'il a rejeté l'action par jugement du 25 février 2013;

Que selon sa décision, un contrat n'a été conclu qu'entre le demandeur et A.________ Sàrl, de sorte que l'organe de cette société n'a pas qualité pour défendre;

Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 novembre 2013 sur l'appel du demandeur;

Qu'elle a confirmé le jugement;

Que le demandeur exerce le recours en matière civile et saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant, en substance, à celles de sa demande en justice;

Que l'acte de recours est un mémoire de vingt pages;

Qu'il est surtout consacré à des allégations de fait, à une critique du procès-verbal d'audience et à la discussion de diverses circonstances;

Que la Cour de justice, dans sa décision, a exposé de manière détaillée pourquoi le demandeur n'a pas noué et ne peut pas prétendre avoir noué une relation juridique avec le défendeur personnellement;

Que le demandeur ne tente aucune réfutation sérieuse de son raisonnement;

Qu'il persiste à arguer de « l'indissociabilité » de la société et de son organe, et fait référence aux arguments développés dans son mémoire d'appel;

Que selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les parties doivent articuler leurs moyens dans les mémoires qu'elles adressent au Tribunal fédéral;

Qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54);

Qu'à teneur des dispositions ci-mentionnées, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;

Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;

Que le recours en matière civile se révèle donc irrecevable;

Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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