Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_628/2009

4A_628/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________, 89, Dacia Bvd., bl. U5, sc. 1 app. 5, Dolj County, RO-Craiova, Roumanie,

recourante,

contre

Y.________, RO-Bucarest, Roumanie, intimée, représentée par

Me Philippe Verbiest, avocat, Justus Lipsiusstraat 24, BE-3000 Louvain, Belgique.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le

9 octobre 2009 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Considérants

1.

Par décision n° 7 du 8 décembre 2008, la Commission d'appel de Y.________, entité publique roumaine spécialisée dans la lutte antidopage, a confirmé la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la Commission des sanctions de Y.________ avait condamné X.________, athlète roumaine de niveau international, à une suspension de deux ans dès le 29 mai 2008 pour violation des règles antidopage.

Saisi d'un appel de X.________, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l'a rejeté par sentence du 9 octobre 2009.

Le 18 novembre 2009, X.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette sentence, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci.

L'intimée et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

La recourante a reçu une expédition complète de la sentence par télécopie du 13 octobre 2009. Elle a déposé son recours plus de 30 jours après la notification de cette expédition. Ledit recours serait dès lors irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai, non prolongeable, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, à supposer que la communication par fax ait suffi à faire courir ce délai (dans ce sens, KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 733, lesquels auteurs citent toutefois un précédent - l'arrêt 4P.88/2006 du 10 juillet 2006 consid. 2.3 - qui ne tranche pas la question). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ce problème, car le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison.

3.

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).

En l'espèce, la recourante n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle se contente de remettre en cause les faits établis par le TAS, ce qui n'est pas admissible en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 17 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 77, Art. 100, Art. 105 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Art. 190 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Januar 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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